Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_636/2015 Arręt du 21 juillet 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Refus de la libération conditionnelle, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 1er juin 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours de X.________ ŕ l'encontre du jugement rendu le 6 mai 2015 par le Tribunal d'application des peines et des mesures lui refusant la libération conditionnelle. Le prénommé interjette un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Les mémoires adressés au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve dont le recourant entend se prévaloir (art. 42 al. 1 LTF). Le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). En particulier, le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). En effet, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte - ŕ savoir arbitraire. Il n'entre pas en matičre sur les critiques appellatoires (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266; 137 II 353 consid. 5.1 p. 356). En l'occurrence, outre que son mémoire ne contient aucune conclusion, le recourant ne démontre pas en quoi les considérations cantonales lui refusant la libération conditionnelle seraient contraires au droit. Faute de satisfaire aux exigences minimales de motivation susmentionnées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arręt est rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 21 juillet 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring