Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_638/2009 Arręt du 22 septembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, 2001 Neuchâtel 1, intimé. Objet Ordonnance de classement, recours contre l'arręt de la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 13 juillet 2009. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 13 juillet 2009, la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal neuchâtelois a déclaré irrecevable le recours formé contre l'ordonnance du 6 mai 2009 par laquelle le ministčre public a classé la plainte déposée par X.________ ŕ l'encontre de A.________ pour l'avoir maltraitée physiquement le 28 mars 2009. La plaignante interjette un recours en matičre pénale contre le jugement cantonal. 2. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. En l'occurrence, X.________ se borne ŕ contester avoir fait scandale en état d'ivresse dans un établissement public et refusé de décliner son identité. Pour autant, elle n'indique pas en quoi le raisonnement de la Chambre d'accusation serait critiquable et le prononcé d'irrecevabilité contraire au droit. Faute de satisfaire aux exigences de motivation de l'art. 42 LTF, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 3. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 22 septembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring