Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_638/2012 Arręt du 10 décembre 2012 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Jacquemoud-Rossari et Denys. Greffičre: Mme Livet. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, intimée. Objet Indemnité du défenseur d'office, TVA recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 27 septembre 2012. Faits: A. Par décision du 26 juin 2012, le Tribunal correctionnel du canton de Genčve a fixé ŕ 5236 fr. 45 l'indemnité due ŕ l'avocate X.________ pour la défense d'office de A.________. Cette indemnité n'incluait pas de montant correspondant ŕ la TVA. B. L'avocate X.________ a formé un recours, concluant ŕ ce que le montant de 5236 fr. 45 soit augmenté d'une somme de 418 fr. 90 correspondant ŕ la TVA de 8 %. Par arręt du 27 septembre 2012, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genčve a rejeté le recours. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant, sous suite de dépens, ŕ ce que l'indemnité de 5236 fr. 45 soit augmentée de 418 fr. 90 correspondant ŕ la TVA de 8 %. Elle produit une pičce sous forme d'un courrier du 9 octobre 2012 de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. La décision attaquée a trait ŕ la fixation d'une indemnité de défenseur d'office dans le cadre d'une défense pénale. Le recours en matičre pénale est ouvert ŕ cet égard (arręt 6B_130/2007 du 11 octobre 2007 consid. 1.1). A noter que l'indemnité litigieuse a été fixée par un tribunal de premičre instance dont la décision a ensuite fait l'objet d'un recours au plan cantonal. On ne se trouve donc pas dans l'hypothčse visée par l'art. 135 al. 3 let. b CPP qui prévoit un recours devant le Tribunal pénal fédéral lorsque l'indemnité pour la défense d'office est fixée par l'autorité de recours. Cette hypothčse concerne le cas oů l'autorité de recours statue en premičre instance sur l'indemnité pour la procédure menée devant elle (cf. NIKLAUS RUCKSTUHL, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, no 18 ad art. 135 CPP). 2. La recourante a déposé ŕ l'appui de son mémoire une pičce nouvelle en la forme d'un courrier du 9 octobre 2012 de la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée adressé ŕ l'avocate B.________, qui emploie la recourante. Ce courrier contient uniquement un point de vue juridique. La production d'expertises juridiques ou de précédents visant uniquement ŕ renforcer et ŕ développer le point de vue d'une partie est admissible (arręt 4A_332/2010 du 22 février 2011 consid. 3; cf. déjŕ, sous l'ancienne OJ, ATF 126 I 95 consid. 4b p. 96; 108 II 69 consid. 1 p. 71). 3. 3.1 La recourante relčve qu'elle a un statut d'avocate collaboratrice, étant l'employée de Me B.________ et que l'indemnité pour la défense d'office allouée par l'Etat a été encaissée par Me B.________, laquelle est soumise ŕ la TVA. Elle en conclut que la TVA doit ętre ajoutée ŕ l'indemnité octroyée. 3.2 La cour cantonale a refusé d'accorder ŕ la recourante le montant correspondant ŕ la TVA, d'une part parce que la recourante avait elle-męme été désignée comme avocate d'office et n'était pas assujettie ŕ la TVA, d'autre part parce que le prévenu dont elle avait été chargée de la défense était domicilié ŕ l'étranger, ce qui impliquait de localiser ŕ l'étranger les prestations accomplies et du męme coup de les soustraire ŕ la TVA. 3.3 La recourante laisse entendre que, selon l'organisation de l'étude oů elle travaille, l'indemnité d'office est imputée sur les honoraires de son employeuse, Me B.________, qui en bénéficie, et non elle directement, étant uniquement salariée de l'étude. Ce faisant, elle introduit des faits non constatés dans l'arręt attaqué, dont elle n'établit pas qu'ils auraient été omis arbitrairement. Il n'y a pas lieu d'en tenir compte (cf. art. 99 al. 1 LTF). L'argumentation de la recourante qui se distancie des faits constatés est irrecevable. 3.4 Les prestations de services fournies sur le territoire suisse par un avocat dans le cadre d'une défense d'office sont soumises ŕ la TVA si l'avocat y est assujetti (cf. Info TVA 18 concernant le secteur avocats et notaires, janvier 2010, ch. 1.1, accessible sur le site Internet ). Lorsque l'avocat désigné comme défenseur d'office est assujetti ŕ la TVA, l'autorité qui fixe sa rémunération doit prendre en compte l'accroissement des charges au titre de la TVA et doit augmenter proportionnellement l'indemnité allouée (ATF 122 I 1 consid. 3c p. 4). Cette jurisprudence garde sa portée dans le cadre de l'art. 135 al. 1 CPP, selon lequel le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procčs (cf. NIKLAUS RUCKSTUHL, op. cit., no 2 ad art. 135 CPP et note de bas de page no 3). 3.5 La recourante n'est elle-męme pas assujettie ŕ la TVA, contrairement ŕ Me B.________, qui est son employeuse. Dans son courrier du 9 octobre 2012, la Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée relčve que si la recourante est effectivement une simple collaboratrice salariée par Me B.________ et n'exerce ainsi pas d'activité indépendante, les opérations qu'elle réalise sont imputées ŕ celle-ci de sorte qu'elles sont soumises ŕ la TVA. Cette prise de position de la Division principale fait suite ŕ un courrier de Me B.________ qui ne figure pas au dossier. Quoi qu'il en soit, la Division principale paraît plutôt appréhender la situation de l'avocat collaborateur qui effectue une prestation pour le compte de l'avocat qui l'emploie. Le cas d'espčce implique toutefois une approche différente. En effet, la recourante n'a pas agi pour le compte de l'avocate qui l'emploie, mais dans le cadre d'une défense d'office pour laquelle elle avait été personnellement désignée. 3.6 Selon l'art. 133 al. 1 CPP, le défenseur d'office est désigné par la direction de la procédure compétente au stade considéré. Comme le prévoit l'art. 127 al. 5 CPP qui renvoie ŕ la loi sur la libre circulation des avocats (LLCA; RS 935.61), le défenseur susceptible d'ętre désigné doit ętre un avocat. En particulier, en vertu de l'art. 12 let. g LLCA, l'avocat est tenu d'accepter les défenses d'office et les mandats d'assistance judiciaire dans le canton au registre duquel il est inscrit. L'Etat agit en vertu de sa puissance publique et l'institution de l'avocat d'office relčve de l'intéręt public (cf. BOHNET/MARTENET, Droit de la profession d'avocat, 2009, no 1645). 3.7 La recourante a personnellement été désignée comme avocate d'office du prévenu. Qu'elle ait été l'employée de Me B.________ ne change rien ŕ la portée de la désignation. Il incombait ŕ la recourante elle-męme d'assumer le mandat d'office. La jurisprudence en matičre de TVA a posé différents critčres pour distinguer une activité dépendante d'une activité indépendante (cf. par exemple arręt 2C_262/2012 du 23 juillet 2012 consid. 3). Exerce une activité de maničre indépendante la personne qui fournit ses prestations en son nom, en apparaissant comme prestataire vis-ŕ-vis de l'extérieur. Dans la situation spécifique de l'avocat désigné comme avocat d'office, il faut considérer que celui-ci exerce une activité indépendante découlant d'obligations légales, quand bien męme il est salarié au sein de l'étude oů il travaille. Les prestations qu'il fournit ŕ ce titre n'ont pas ŕ ętre imputées ŕ l'employeur du point de vue de la TVA. Il s'ensuit que les prestations opérées par la recourante comme avocate d'office l'ont été de maničre indépendante. Dčs lors qu'elle n'est elle-męme pas assujettie ŕ la TVA, l'indemnité allouée ne saurait ętre augmentée du montant correspondant ŕ la TVA. Cela suffit pour rejeter le recours, sans qu'il soit nécessaire d'examiner l'autre argument retenu par la cour cantonale relatif au domicile ŕ l'étranger du prévenu pour lequel la recourante a été désignée avocate d'office. 4. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 2000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 10 décembre 2012 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Livet