Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_638/2013 Arręt du 14 novembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Tony Donnet-Monay, avocat, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, violation du secret médical (art. 321 CP), qualité pour recourir, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 1er mai 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par arręt du 1er mai 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 4 avril 2013 sur la plainte pour violation du secret médical qu'elle a formée ŕ l'encontre des responsables de la Fondation Y.________. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont elle requiert l'annulation en concluant principalement au renvoi du dossier au Ministčre public pour ouverture d'une procédure pénale. En outre, elle sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. 2.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office toutes les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 138 III 46 consid. 1 p. 46). 2.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles (ATF 121 IV 76) - n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse les déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). En l'espčce, la recourante, qui ne s'exprime aucunement sur ce point, ne permet pas de comprendre sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées. Elle n'explique pas en quoi résiderait son dommage ou le préjudice moral subi, pas plus que son importance. Il est rappelé ŕ cet égard que n'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arręt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). L'absence de toute explication, dans la configuration d'espčce, suffit pour exclure la qualité pour recourir de l'intéressée. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. 2.3. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas non plus en considération. En reprochant ŕ la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que la plainte dénonçait des Ť responsables ť de la fondation en cause, la recourante n'invoque pas une irrégularité affectant son droit de porter plainte en violation des art. 30 ŕ 33 CP, mais conteste la décision attaquée sur le fond, ce qu'elle n'est pas légitimée ŕ invoquer. Le plaignant ne peut en cette qualité s'en prendre ni ŕ la décision rendue sur le fond, ni ŕ la décision de non-lieu ou de classement (ATF 129 IV 206 consid. 1 p. 207). 2.4. Au demeurant, la recourante ne dénonce aucune violation de ses droits de partie ŕ la procédure équivalant ŕ un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). 2.5. Cela étant, la recourante n'a pas qualité pour recourir contre l'arręt cantonal, de sorte que son recours est irrecevable. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 14 novembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring