Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_638/2015 Arręt du 26 janvier 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, viale Stefano Franscini 7, 6500 Bellinzone. Objet Remise des frais de procédure, recours contre la décision du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 11 juin 2015. Considérant en fait et en droit : 1. Par décision du 11 juin 2015, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a notamment rejeté dans la mesure oů elle était recevable, la demande formée le 4 mai 2015 par X.________ en vue d'une remise de 6'000 fr. des frais judiciaires dont il était redevable envers ledit tribunal ŕ hauteur de 8'400 francs, ainsi que de l'aménagement d'un délai de deux ans pour le paiement du solde de 2'400 francs. A titre de motifs, la cour fédérale a retenu l'absence d'éléments concrets ŕ l'appui de la prétendue indigence invoquée par X.________ et l'incohérence des choix procéduraux de ce dernier. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision fédérale qu'il conteste dans la mesure oů elle a été rédigée en langue française et non allemande. Dans ce cadre, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 3. Conformément ŕ l'art. 54 al. 1 LTF, le présent arręt sera rendu en français, langue de la décision attaquée, męme si le recours a été libellé en allemand comme l'autorise l'art. 42 al. 1 LTF. 4. Conformément ŕ l'art. 79 LTF, la décision attaquée, qui ne constitue pas une mesure de contrainte, n'est susceptible d'aucun recours au Tribunal fédéral. Le recours est irrecevable. Il est statué selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 5. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chances de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. Lausanne, le 26 janvier 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring