Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_639/2007 /rod Arręt du 2 novembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3. Objet Décision de classement (calomnie, abus d'autorité), recours en matičre pénale contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genčve du 19 septembre 2007. Faits : A. Par une ordonnance du 19 septembre 2007, la Chambre d'accusation genevoise a déclaré irrecevable le recours de X.________ contre le classement de ses plaintes accusant 3 employés de l'Hospice général de Genčve de calomnie et d'abus d'autorité. L'intéressé se plaignait de la mauvaise qualité des enquętes effectuées et des mesures financičres prises par cet hospice ŕ son encontre. B. En temps utile, le plaignant a saisi le Tribunal fédéral d'un Ť pourvoi en nullité ť tendant ŕ l'annulation de la décision du 19 septembre 2007. Il demande que le comportement de l'Hospice général soit déclaré arbitraire et constitutif d'un abus d'autorité ŕ poursuivre d'office. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. 2. En l'espčce, le plaignant n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Selon la jurisprudence, il n'a donc pas la qualité pour former un recours en matičre pénale (ATF 133 IV 228) s'agissant des infractions dénoncées. Cela lui avait déjŕ été précisé dans l'arręt 6B_282/2007 du 31 juillet 2007. Dčs lors, le recours est manifestement irrecevable. 3. Le recours paraissait d'emblée voué ŕ l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire demandée (art. 64 al. 1 LTF). Un émolument réduit, vu la modicité des ressources du recourant, est mis ŕ sa charge (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué en copie au recourant, au Procureur général du canton de Genčve et ŕ la Chambre d'accusation du canton de Genčve. Lausanne, le 2 novembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: