Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_641/2014 Arręt du 4 décembre 2014 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Juge présidant. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, motivation du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 mai 2014 (PE14.007544-ECO). Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 21 mai 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté les requętes de récusation formées par X.________, l'une contre ses membres et l'autre contre le Procureur général vaudois. En outre, elle a déclaré irrecevable le recours du prénommé contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 29 avril 2014 sur sa plainte contre Dieu pour meurtre, assassinat, omission de pręter secours, mise en danger de la vie d'autrui, viol, crime contre l'humanité et génocide. X.________ interjette un recours en matičre pénale et un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il demande l'annulation. Il réclame en outre la récusation de Messieurs les Juges fédéraux Hans Mathys, Président, Christian Denys et Yves Rüedi. 2. Le présent arręt est prononcé par Mme la Juge fédérale Laura Jacquemoud-Rossari, statuant en qualité de Juge unique, de sorte que la demande de récusation se révčle sans objet. 3. Le recourant - outre de ne justifier d'aucun intéręt juridiquement protégé au présent recours (cf. art. 81 al. 1 let. b LTF) - développe une critique du systčme judiciaire suisse qui est dépourvue de toute motivation juridiquement pertinente contre les considérants de l'arręt attaqué. Par conséquent, son recours, qui ne répond pas aux exigences de motivation des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, peut ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 4. Vu l'issue du litige, le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits afin de tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, la Juge présidant prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, fixés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 4 décembre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge présidant : Jacquemoud-Rossari La Greffičre : Gehring