Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_642/2009 Arręt du 26 octobre 2009 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Favre, Président, Schneider et Mathys. Greffičre: Mme Angéloz. Parties Y.________, représenté par Me Elie Elkaim, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne, intimé. Objet Sursis ŕ l'exécution de la peine, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 6 avril 2009. Faits: A. Par jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné Y.________, pour usure par métier et infraction ŕ la LSEE, ŕ une peine privative de liberté de 12 mois, dont 6 mois avec sursis pendant 4 ans, et ŕ une amende de 2000 fr. Cette peine a été déclarée partiellement complémentaire ŕ une autre, de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans et 5000 fr. d'amende, prononcée le 2 mai 2005 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne pour infraction ŕ la LSEE, et entičrement complémentaire ŕ une peine de 60 jours-amende avec sursis pendant 5 ans et 1000 fr. d'amende, prononcée le 19 février 2007 par la męme autorité pour exercice illicite de la prostitution et infraction ŕ la LSEE. Le sursis accordé par le jugement du 2 mai 2005 a été révoqué par celui du 19 février 2007. Saisie d'un recours de Y.________, qui concluait ŕ l'octroi d'un sursis total, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a rejeté par arręt du 10 janvier 2008. Contre cet arręt, Y.________ a formé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, qui l'a admis par arręt 6B_583/2008 du 13 décembre 2008, en bref au motif que l'autorité cantonale avait omis d'examiner si l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement dont le sursis avait été révoqué ne serait pas suffisante ŕ détourner le recourant de la commission de nouvelles infractions. B. Statuant ŕ nouveau le 6 avril 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a partiellement admis le recours de Y.________, en ce sens que la durée du sursis partiel assortissant la peine de 12 mois a été portée ŕ 9 mois. C. Y.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, pour violation des art. 42 et 43 CP. ll conclut ŕ l'octroi d'un sursis total, subsidiairement au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision, en sollicitant l'assistance judiciaire et l'effet suspensif. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recourant soutient qu'il doit ętre mis au bénéfice d'un sursis total, et non seulement partiel. Il fait valoir que la cour cantonale a retenu ŕ tort que les premiers juges avaient émis un pronostic défavorable et que l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué suffira ŕ le détourner de la récidive. 1.1 La jurisprudence relative ŕ l'octroi d'un sursis, respectivement d'un sursis partiel, a été rappelée dans l'arręt 6B_583/2008 déjŕ rendu dans la présente cause, auquel on peut donc se référer. 1.2 Contrairement ŕ ce qu'estime le recourant, la cour cantonale, nonobstant une formulation peu judicieuse, n'a pas retenu que le pro-nostic était défavorable, mais qu'il ne l'était que dans une certaine mepsure. Preuve en est que, comme dans son précédent arręt, elle a confirmé l'octroi d'un sursis partiel, qui, sinon, eűt été exclu (cf. ATF 134 IV 53, consid. 4.3.1 non publié). 1.3 Suite ŕ l'arręt 6B_583/2008, la cour cantonale a examiné la question de savoir si l'exécution de la peine de 3 mois d'emprisonnement dont le sursis a été révoqué apparaissait suffisante ŕ détourner le recourant de la récidive. Elle a résolu cette question par la négative. A l'appui, elle a relevé que, męme s'il laissait entendre qu'il avait pris des dispositions pour respecter plus scrupuleusement la loi, le recourant avait maintenu volontairement des zones d'ombre quant ŕ son activité, qu'il entendait continuer et męme développer en louant des locaux qu'il destinait ŕ la prostitution, ce qui fondait la conclusion qu'il avait l'intention de la poursuivre ŕ la limite de la licéité. Elle a ajouté que le recourant avait agi par appât du gain, évoquant en outre la durée de son comportement délictueux et son absence d'amendement malgré les interventions réitérées de la justice. La cour cantonale a néanmoins voulu tenir compte du fait que le sursis ŕ une peine de 3 mois d'emprisonnement avait été révoqué. Sur la base de ces considérations, elle a maintenu le sursis partiel, dont elle a toutefois prolongé la durée, portant cette derničre ŕ 9 mois. 1.4 Les éléments sur lesquels s'est fondée la cour cantonale sont pertinents. Elle pouvait en déduire qu'ils laissent subsister des doutes trop importants quant au bon comportement futur du recourant pour conclure que l'exécution de la peine de 3 mois, dont le sursis a été révoqué, suffira ŕ le détourner de la commission de nouveaux actes délictueux. Le recourant, sur lequel des condamnations antérieures et la perspective de devoir exécuter cette peine en cas de récidive n'ont pas eu d'effet dissuasif, n'apparaît pas avoir foncičrement changé d'attitude face ŕ ses actes. Il entend poursuivre, voire développer, ses activités et il n'a gučre fait que laisser entendre qu'il avait pris des dispositions pour respecter plus scrupuleusement la loi. Il existe, dans ces conditions, un risque élevé qu'il franchisse ŕ nouveau les limites de la légalité, justifiant de conclure que l'exécution d'une peine de 3 mois ne suffira pas ŕ contenir ce risque. Autant qu'il considčre que l'exécution d'une partie de la peine de 12 mois de privation de liberté infligée au recourant demeure nécessaire ŕ la prévention de nouveaux actes punissables, l'arręt attaqué ne viole donc pas le droit fédéral. 2. Le recours doit ainsi ętre rejeté. Comme ses conclusions étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. La cause étant tranchée, la requęte d'effet suspensif devient sans objet. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 26 octobre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Angéloz