Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_644/2017 Arręt du 16 mai 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffier : M. Graa. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Adresse de notification; opposition contre une ordonnance pénale, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 27 avril 2017 (ACPR/271/2017 P/3511/2014). Faits : A. Par ordonnance du 9 janvier 2017, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a constaté l'irrecevabilité, pour cause de tardiveté, de l'opposition formée le 4 avril 2016 par X.________ contre l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 et a renvoyé la cause au ministčre public pour que ce dernier statue sur une éventuelle demande de restitution de délai. B. Par arręt du 27 avril 2017, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par X.________ contre cette ordonnance. La cour cantonale a retenu les faits suivants. B.a. Durant l'année 2014, une procédure pénale (P/3511/2014) a été ouverte contre X.________ pour violation d'une obligation d'entretien. Par courrier du 9 mai 2014, l'avocat A.________ a indiqué au ministčre public qu'il était "chargé de la défense des intéręts" du prénommé et qu'il se "constitu [ait]" dans le cadre de la procédure pénale précitée. B.b. Le ministčre public a ensuite suspendu cette procédure jusqu'ŕ droit jugé dans une autre cause alors pendante. La procédure P/3511/2014 a été reprise le 23 mars 2015. Une ordonnance d'ouverture d'instruction a été rendue le 5 novembre 2015. B.c. En raison d'incertitudes concernant le domicile de X.________ ŕ l'étranger, un avis de recherche a été délivré contre le prénommé. Celui-ci a été interpellé ŕ l'aéroport de B.________, le 11 novembre 2015, puis interrogé par la police. Lors de son audition, X.________ n'a pas souhaité la présence d'un avocat et a déclaré qu'il était domicilié ŕ C.________. Il a indiqué, comme adresse de notification, celle de son avocat, A.________. B.d. Par ordonnance pénale du 21 mars 2016, le ministčre public a condamné X.________, pour violation d'une obligation d'entretien, ŕ une peine pécuniaire ferme, tout en révoquant deux sursis antérieurs. Cette ordonnance pénale a été adressée ŕ l'avocat A.________, pour le compte de X.________, par courrier du 21 mars 2016, retiré le lendemain. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt du 27 avril 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Subsidiairement, il conclut ŕ l'annulation du jugement du Tribunal de police du 2 décembre 2016 et de l'ordonnance pénale du 21 mars 2016, ainsi qu'au renvoi de la cause au ministčre public pour nouvelle décision. Considérant en droit : 1. Le recourant intitule subsidiairement son recours en matičre pénale "recours constitutionnel subsidiaire". L'arręt attaqué, qui est final, a été rendu dans une cause de droit pénal. Il peut donc faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF), qui permet notamment de se plaindre de toute violation du droit fédéral, y compris des droits constitutionnels (art. 95 let. a LTF). Par conséquent, le recours constitutionnel subsidiaire est exclu (art. 113 LTF). 2. Dans une section de son mémoire de recours intitulée "en fait", le recourant présente sa propre version des événements, en introduisant divers éléments qui ne ressortent pas de l'arręt attaqué, sans toutefois démontrer en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement omis de retenir ceux-ci (cf. art. 97 al. 1 LTF). Ce faisant, il ne présente aucun grief recevable. 3. Le recourant reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir violé les art. 87 al. 3 et 353 al. 3 CPP en considérant que l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 lui avait été valablement notifiée ŕ l'adresse de son avocat. 3.1. Aux termes de l'art. 87 al. 1 CPP, toute communication doit ętre notifiée au domicile, au lieu de résidence habituelle ou au sičge du destinataire. La jurisprudence a précisé que cette disposition n'empęche pas les parties de communiquer aux autorités pénales une adresse de notification, autre que celles indiquées par la norme (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 229 s.). L'art. 87 CPP dispose également que les parties et leur conseil qui ont leur domicile, leur résidence habituelle ou leur sičge ŕ l'étranger sont tenus de désigner un domicile de notification en Suisse; les instruments internationaux prévoyant la possibilité de notification directe sont réservés (al. 2). Si les parties sont pourvues d'un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées ŕ celui-ci (al. 3). Selon la jurisprudence, lorsqu'une partie annonce aux autorités pénales se faire assister, pour défendre ses intéręts, par un conseil juridique ayant son étude en Suisse, elle communique de la sorte une adresse de notification simple et sűre pour les autorités, ŕ savoir celle de son conseil. Permettre ŕ la partie de distinguer constitution d'un conseil et élection ou non de domicile auprčs de ce dernier ne serait que source de confusion. Partant, lorsqu'un conseil juridique a été institué, les communications doivent lui ętre notifiées, sous peine d'invalidité (arręt 6B_837/2017 du 21 mars 2018 consid. 2.5 destiné ŕ la publication). 3.2. La cour cantonale a exposé que l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 avait été notifiée au recourant, ŕ l'adresse de notification qu'il avait indiquée lors de son audition par la police, soit l'étude de son avocat. La validité d'une telle élection de domicile n'était nullement subordonnée ŕ l'accord préalable de l'avocat en question, ni ŕ la présence de celui-ci lors de l'audition. En définitive, l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 avait été valablement notifiée au recourant le 22 mars 2016 de sorte que son opposition, formée le 4 avril 2016, était intervenue tardivement. 3.3. Le recourant soutient qu'aucune élection de domicile en l'étude de son avocat ne serait survenue, de sorte qu'aucune communication n'aurait pu y ętre valablement notifiée sur la base de l'art. 87 al. 3 CPP. L'argumentation du recourant est irrecevable dans la mesure oů celui-ci affirme que le mandat de son avocat aurait cessé en 2015, cet élément ne ressortant pas de l'état de fait de l'autorité précédente, par lequel le Tribunal fédéral est lié (cf. art. 105 al. 1 LTF). Le recourant indique par ailleurs qu'il "se posait ainsi la question de savoir si la comparution par un conseil était toujours valable plus d'une année aprčs les derničres interventions". Ce faisant, il ne conteste pas la constitution de son avocat dans la présente cause, annoncée au ministčre public par courrier du 9 mai 2014, non plus qu'il ne conteste avoir désigné comme adresse de notification, lors de son audition par la police le 11 novembre 2015, l'étude de son défenseur. Compte tenu de ce qui précčde et au vu de la jurisprudence précitée relative ŕ l'art. 87 al. 3 CPP (cf. consid. 3.1 supra), l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 a été valablement notifiée au recourant ŕ l'adresse en question, soit en l'étude de son défenseur. L'argument du recourant, selon lequel le ministčre public n'aurait plus considéré qu'une élection de domicile valable existait en l'étude de son défenseur puisqu'il avait, en septembre 2015, délivré un avis de recherche ŕ son encontre, tombe ŕ faux. En effet, le ministčre public ne cherchait alors pas ŕ notifier une communication ŕ l'intéressé, mais ŕ le localiser physiquement afin de procéder ŕ son audition. Au demeurant, postérieurement ŕ l'émission de cet avis de recherche, le recourant a désigné l'étude de son avocat comme adresse de notification, de sorte qu'au moment de notifier l'ordonnance pénale du 21 mars 2016, aucun doute n'existait ŕ cet égard. Par ailleurs, contrairement ŕ ce qu'affirme le recourant, on ne voit pas en quoi un avis de prochaine clôture, au sens de l'art. 318 CPP, aurait dű nécessairement intervenir avant la notification d'une ordonnance pénale. Il n'apparaît pas non plus que le recourant aurait procédé ŕ une élection de domicile en l'étude de son défenseur sans le consentement de celui-ci. En effet, l'avocat en question avait annoncé son mandat lors de l'ouverture de la procédure. Il ne ressort par de l'arręt attaqué qu'il aurait par la suite mis fin ŕ ce mandat, ni qu'il aurait procédé ŕ une communication en ce sens auprčs du ministčre public. Compte tenu de ce qui précčde, la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en considérant que l'ordonnance pénale du 21 mars 2016 avait été notifiée au recourant le 22 mars 2016 en l'étude de son défenseur. Le grief doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. 4. Le recourant critique sur plusieurs points l'ordonnance pénale du 21 mars 2016. Il reproche au ministčre public de ne pas lui avoir, préalablement ŕ cette décision, donné l'opportunité de se "déterminer sur le prononcé d'une éventuelle ordonnance pénale, ou de requérir des preuves", et de ne pas avoir sollicité ses déterminations relatives ŕ une éventuelle révocation de sursis antérieurs. Le recourant se plaint par ailleurs d'une violation de l'art. 68 al. 2 CPP, en indiquant que l'ordonnance pénale litigieuse ne lui a pas été traduite, ainsi que de diverses prétendues irrégularités procédurales relatives ŕ la peine prononcée ou aux sursis révoqués. Aucun de ces points n'a été examiné dans l'arręt attaqué, lequel concernait exclusivement la question de la validité de l'opposition formée contre l'ordonnance pénale du 21 mars 2016. Les griefs en question sont ainsi irrecevables (cf. art. 80 al. 1 LTF). Enfin, dans une partie de son mémoire de recours consacrée au recours constitutionnel subsidiaire, le recourant affirme que la procédure de l'ordonnance pénale serait, "dans le cas d'espčce", incompatible avec les "garanties découlant de l'art. 6 CEDH". Ce faisant, l'intéressé ne formule aucun grief répondant aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. 5. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Le recourant supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 16 mai 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Graa