Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_645/2013 Arręt du 8 novembre 2013 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Schneider, Juge présidant, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Pierre-Henri Dubois, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Fixation de la peine (meurtre et rixe), recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 16 mai 2013. Faits: A. Par jugement du 27 septembre 2012, le Tribunal criminel du Littoral et du Val-de-Travers a condamné X.________, pour meurtre et rixe, ŕ une peine privative de liberté d'ensemble de 14 ans, sous déduction de 580 jours de détention avant jugement, peine comprenant la révocation du sursis accordé le 10 aoűt 2010 par le Ministčre public du canton de Neuchâtel. B. Par jugement d'appel du 16 mai 2013, la Cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté l'appel formé par X.________ et confirmé le jugement de premičre instance. En bref, le jugement repose sur les faits suivants: Accompagné de A.________, B.________ et C.________, X.________ s'est rendu ŕ Neuchâtel pour passer une soirée. Dans le bar " D.________ ", ils se sont trouvés impliqués dans une bagarre, qui les opposait notamment ŕ E.________. Les gardes Securitas ont fait sortir de l'établissement public les quatre amis qui n'ont pas opposé de résistance. Plutôt que de quitter les lieux, les intéressés sont restés devant la porte de la boîte de nuit, avec la volonté d'en découdre encore ŕ l'extérieur. C.________ et A.________ sont partis chercher une bombe lacrymogčne dans la voiture qu'ils avaient garée dans un parking proche. Outre la bombe lacrymogčne, C.________ y a pris un couteau lui appartenant. Les deux hommes sont retournés vers le bar " D.________ ". Au moment de leur arrivée ŕ la porte de la discothčque, E.________ est sorti de l'établissement et s'en est pris directement ŕ B.________. X.________ a alors empoigné E.________ et lui a asséné plusieurs coups de couteau. E.________ est tombé accroupi. Un garde Securitas est sorti et les quatre amis ont pris la fuite, tandis que des tiers essayaient de porter secours ŕ E.________ qui saignait. Ce dernier est décédé ŕ 2h32 ŕ l'hôpital ŕ la suite d'une hémorragie massive. C. Contre ce dernier jugement, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, ŕ la réforme du jugement en ce sens qu'il est condamné ŕ une peine privative de liberté d'ensemble maximale de dix ans, sous déduction de la détention déjŕ effectuée, et, ŕ titre subsidiaire, ŕ l'annulation du jugement attaqué et au renvoi de la cause ŕ l'autorité cantonale pour nouveau jugement. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Le recourant critique la mesure de la peine (art. 47 CP). 1.1. L'art. 47 CP prévoit que le juge fixe la peine d'aprčs la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). L'alinéa 2 de cette disposition énumčre une série de critčres ŕ prendre en considération pour déterminer la culpabilité de l'auteur (ATF 136 IV 55 consid. 5 et 134 IV 17 consid. 2.1). Pour fixer la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il y a toutefois violation du droit fédéral lorsque le juge sort du cadre légal, se fonde sur des critčres étrangers ŕ l'art. 47 CP, omet de prendre en considération des éléments d'appréciation prévus par cette disposition ou, enfin, si la peine qu'il prononce est exagérément sévčre ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 et les références citées). 1.2. La cour cantonale a admis que la peine privative de liberté de quatorze ans était lourde, mais qu'elle rentrait dans le cadre légal. Elle a mis en relief le jeune âge du recourant comme élément jouant en sa faveur. Elle a retenu en sa défaveur la violence de la bagarre et le nombre de coups de couteau pour un motif parfaitement futile, l'altercation précédente dans la discothčque ne pouvant justifier une telle réaction, l'utilisation d'un couteau commando planté dans le thorax de la victime (męme si celui-ci avait été fourni par un tiers), la bričveté de la scčne qui montrait une intensité homicide particuličre, sans oublier encore l'absence de regrets du recourant, son défaut de collaboration durant l'enquęte, les éléments mis en relief par l'expert psychiatre ainsi qu'un antécédent judiciaire pour utilisation d'un faux document d'identité. 1.3. 1.3.1. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir mal apprécié et mal pondéré le déroulement des faits. En particulier, il relčve qu'il s'est retrouvé porteur d'une arme qu'il n'avait pas demandée, quelques secondes ŕ peine avant la reprise d'une altercation qu'il n'avait pas non plus provoquée, voyant soudain la future victime ressortir de la discothčque et s'en prendre immédiatement ŕ l'un de ses accompagnants. Ces faits n'ont pas été omis par la cour cantonale, qui a retenu qu'en sortant de l'établissement, la future victime s'en était prise ŕ B.________ pour le frapper (jugement attaqué p. 3) et que le couteau commando avait été fourni par un tiers (jugement attaqué p. 13). Les griefs soulevés sont donc mal fondés. 1.3.2. Le recourant fait valoir qu'il n'avait pas les ressources suffisantes pour analyser et apprécier comme il se devait la situation en l'espace de quelques secondes et adopter l'attitude qui aurait dű s'imposer ŕ tout homme raisonnable, compte tenu du trouble de la personnalité qu'il présentait (ŕ savoir une personnalité affectivement et intellectuellement fruste, immature, impulsive avec des traits psychopathiques marqués). Une expertise psychiatrique a été ordonnée, et l'expert, tout en émettant un diagnostic de trouble de la personnalité avec traits psychopathologiques marqués, a conclu ŕ une pleine responsabilité. Il convient dčs lors d'admettre que le recourant possédait la faculté d'apprécier le caractčre illicite de son acte et de se déterminer d'aprčs cette appréciation. Le grief soulevé est donc infondé. 1.3.3. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir mis en relief la bričveté de la scčne pour retenir une intensité homicide particuličre, alors qu'en réalité, la bričveté des faits l'aurait empęché de réfléchir aux conséquences de ses actes. Contrairement ŕ ce que soutient le recourant, c'est ŕ juste titre que la cour cantonale a pris en compte le degré d'intensité qui caractérisait en l'espčce le comportement du recourant, et plus particuličrement le nombre et le degré de violence des coups qu'il a portés ŕ la victime (cf. MICHEL DUPUIS ET AL., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., 2012, n° 19 ad art. 47 CP). Le grief doit donc ętre rejeté. 1.3.4. Le recourant rappelle l'absence de pratiquement tout antécédent judiciaire et l'absence totale d'antécédents de violence. La cour cantonale a mentionné un antécédent (faux dans les certificats) et a ajouté qu'il n'y avait pas d'antécédent de violence sanctionné pénalement, mais que le recourant avait fait l'objet d'une décision disciplinaire faisant suite ŕ un coup gratuit donné en détention. Le grief soulevé est donc mal fondé. 1.3.5. Le recourant fait valoir une inégalité de traitement ŕ l'égard de C.________, reconnu complice du recourant et condamné ŕ une peine privative de liberté de cinq ans. Dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, le juge doit respecter, en particulier, le principe d'égalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst; ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 144 et les arręts cités; cf. aussi ATF 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). S'il est appelé ŕ juger les coauteurs d'une męme infraction ou deux coaccusés ayant participé ensemble au męme complexe de faits délictueux, il est tenu de veiller ŕ ce que la différence des peines infligées aux deux intéressés soit justifiée par une différence dans les circonstances personnelles en fonction desquelles, conformément ŕ l'art. 47 CP, la peine doit ętre individualisée (cf. ATF 135 IV 191 consid. 3.2 p. 193 ss; ATF 121 IV 202 consid. 2d p. 204 ss). En l'espčce, C.________ a fourni le couteau sans frapper mortellement la victime et a été condamné seulement pour complicité. En outre, męme s'il avait des antécédents violents, il était légčrement plus jeune que le recourant et a bénéficié d'une légčre diminution de sa responsabilité. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en le condamnant ŕ une peine nettement inférieure. Le grief soulevé doit ętre rejeté. 1.3.6. Le recourant se plaint également d'une inégalité de traitement en relation avec une autre affaire neuchâteloise. Ainsi, la cour cantonale neuchâteloise avait prononcé une peine de quatorze ans ŕ l'encontre d'un médecin neuchâtelois qui avait abattu son épouse au domicile de cette derničre, aprčs avoir préparé plus de 24 heures ŕ l'avance le matériel nécessaire ŕ commettre l'homicide. Compte tenu toutefois des nombreux paramčtres qui interviennent dans la fixation de la peine, une comparaison avec des affaires concernant d'autres accusés et des faits différents est d'emblée délicate. Il ne suffit pas que le recourant puisse citer un ou deux cas oů une peine particuličrement clémente a été fixée pour prétendre ŕ un droit ŕ l'égalité de traitement (ATF 120 IV 136 consid. 3a p. 142 s. et les arręts cités; cf. aussi ATF 135 IV 191 consid. 3.1 p. 193 ; 123 IV 49 consid. 2e p. 52 s.). En l'espčce, les quelques éléments présentés par le recourant sur cette autre affaire ne permettent pas de se faire une juste idée sur celle-ci, de sorte que toute comparaison est exclue. 1.4. En définitive, la cour cantonale n'a pas omis d'élément important lors de la fixation de la peine et a correctement motivé celle-ci. Il convient encore d'examiner si, au vu des circonstances, la peine infligée apparaît sévčre au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation. Le recourant s'est rendu coupable de rixe et de meurtre, en concours (art. 49 CP). En faveur du recourant, il convient de relever son jeune âge. En sa défaveur, il y a lieu de tenir compte de la violence de la bagarre, du motif parfaitement futile de celle-ci, de l'absence de regrets exprimés pendant l'enquęte, du défaut de collaboration et des antécédents (infraction pour faux dans les certificats). Au vu de l'ensemble de ces circonstances, la peine privative de liberté de quatorze ans n'est pas sévčre, de sorte qu'il faille conclure ŕ un abus du pouvoir d'appréciation accordé ŕ la cour cantonale. 2. Le recours doit ętre ainsi rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. Lausanne, le 8 novembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge présidant: Schneider La Greffičre: Kistler Vianin