Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_647/2008 Arręt du 8 juin 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Frais de publication d'un jugement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 19 aoűt 2008. Faits: A. Par prononcé du 30 mai 2008, le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne a fixé le montant des frais de publication du dispositif d'un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 24 novembre 2006, que ledit jugement avait mis ŕ la charge de X.________ ŕ raison de 9/40čmes. B. Par arręt du 13 aoűt 2008, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, un recours formé contre ce prononcé par X.________. C. Sans attendre d'avoir reçu notification d'un exemplaire complet de cet arręt, X.________ a déclaré recourir contre celui-ci. Par lettre du 19 septembre 2008, le président de la cour de céans lui a fixé un délai de trente jours dčs réception de l'arręt motivé pour produire un exemplaire de l'arręt attaqué (motivé), ainsi qu'un mémoire de recours, en l'avertissant qu'ŕ ce défaut, son recours ne pourrait ętre pris en considération. X.________, qui a reçu notification de l'arręt motivé le 23 mars 2009, n'a produit ni mémoire ni exemplaire de l'arręt motivé ŕ ce jour. Considérant en droit: 1. L'art. 42 al. 3 LTF prévoit qu'un exemplaire de la décision attaquée doit ętre joint au mémoire de recours. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral doit, en vertu de l'art. 42 al. 5 LTF, impartir un délai au recourant pour remédier ŕ cette irrégularité en l'avertissant qu'ŕ ce défaut, son recours ne pourra ętre pris en considération. En l'espčce, quoique dűment invité ŕ le faire et informé des conséquences du non respect du délai qui lui était fixé ŕ cet effet, le recourant n'a pas produit un exemplaire de la décision attaquée. Son recours doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 8 juin 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey