Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_648/2008 /rod Arręt du 2 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1005 Lausanne, intimé. Objet Internement, recours contre un arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, le concernant. Considérant en fait et en droit: 1. Par acte daté du 28 juin 2008 et déposé dans un bureau de poste le 8 juillet 2008, X.________ recourt contre un arręt cantonal vaudois le concernant. Conformément ŕ l'art. 42 al. 3 et 5 LTF, le président de la cour de céans lui a, par ordonnance du 9 juillet 2008, imparti un délai au 18 aoűt 2008 pour produire l'arręt attaqué, en lui précisant qu'ŕ ce défaut, son mémoire ne serait pas pris en considération. X.________ n'a pas donné suite ŕ cette ordonnance. Son recours doit dčs lors ętre déclaré irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. Le recourant, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 2 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Schneider Oulevey