Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_649/2013 Arręt du 28 octobre 2013 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Boëton. Participants ŕ la procédure A.X.________, représenté par Me Gilles Davoine, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Décision de non-entrée en matičre (diffamation, calomnie, injures et violations de secrets privés), recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 5 juin 2013. Faits: A. Le 29 novembre 2012, B.X.________ et C.X.________ ont saisi le Tribunal tutélaire (depuis le 1er janvier 2013: Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant, ci-aprčs: Tribunal de protection) d'une demande de mise sous tutelle de leur frčre A.X.________ pour troubles psychiques. En raison des propos tenus dans le courrier adressé au Tribunal de protection, A.X.________ a déposé plainte pénale contre son frčre et sa soeur, le 28 janvier 2013, pour diffamation (art. 173 CP), calomnie (art. 174 CP), injures (art. 177 CP) et violation du secret privé (art. 179 CP). Par ordonnance du 3 avril 2013, le Ministčre public du canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur les faits visés par la plainte pénale dirigée contre le frčre et la soeur du recourant. B. Par arręt du 5 juin 2013, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de Genčve a rejeté le recours formé par A.X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre précitée. C. Contre l'arręt cantonal, A.X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral. Il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué en ce sens qu'il soit ordonné au Ministčre public l'ouverture d'une instruction ŕ l'encontre de B.X.________ et C.X.________ pour les faits allégués visés par la procédure pénale du 28 janvier 2013. Considérant en droit: 1. 1.1. Le Tribunal fédéral examine librement et d'office toutes les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 136 II 470 consid. 1 p. 472). 1.2. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles n'a plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe notamment au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359; 133 II 353 consid. 1 p. 356). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, et le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.; 127 IV 185 consid. 1a p. 187; 122 IV 139 consid. 1 p. 141; 120 IV 44 consid. I/4a p. 52). 1.3. En l'espčce, le recourant soutient uniquement que l'arręt cantonal constitue un élément déterminant pour l'appréciation des prétentions qu'il souhaite faire valoir dans le cadre d'une procédure civile séparée. Une telle affirmation ne permet pas de comprendre sans ambiguďté quelles prétentions civiles pourraient ętre élevées. Il n'explique pas en quoi résiderait son dommage ou le préjudice moral subi, pas plus que son importance. Il est rappelé ŕ cet égard que n'importe quelle atteinte légčre ŕ la réputation professionnelle, économique ou sociale d'une personne ne justifie pas une réparation (ATF 130 III 699 consid. 5.1 p. 704; 125 III 70 consid. 3a p. 75). L'allocation d'une indemnité pour tort moral fondée sur l'art. 49 al. 1 CO suppose en effet que l'atteinte ait une certaine gravité objective et qu'elle ait été ressentie par la victime, subjectivement, comme une souffrance morale suffisamment forte pour qu'il apparaisse légitime qu'une personne, dans ces circonstances, s'adresse au juge pour obtenir réparation (cf. ATF 131 III 26 consid. 12.1 p. 29; arręt 1B_648/2012 du 11 juillet 2013 consid. 1.2). Au demeurant, le recourant n'indique en particulier pas qu'il entend obtenir un constat selon l'art. 173 ch. 5 CP. L'absence de toute explication, dans la configuration d'espčce, suffit pour exclure sa qualité pour recourir. Il s'ensuit que le recours est irrecevable en tant qu'il porte sur le fond de la cause. Le recourant ne fait pour le surplus valoir aucune violation de ses droits procéduraux. 1.4. Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 28 octobre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Boëton