Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_652/2010 Arręt du 26 aoűt 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Ordonnance de refus de suivre, recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du canton de Vaud du 30 juin 2010. Faits: A. X.________ a porté plainte contre A.________ et B.________ pour injures et menaces. Par un arręt du 30 juin 2010, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a confirmé le refus du juge d'instruction compétent de suivre ŕ cette plainte. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt. C. Ŕ sa demande, la recourante a été dispensée d'avancer les frais présumés de la procédure. Considérant en droit: 1. S'il ne se plaint pas d'une infraction qui l'ait directement atteint dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle, le lésé ne bénéficie pas du statut procédural de victime, au sens des art. 1, 37 LAVI et 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et il n'a dčs lors pas qualité pour recourir au fond contre le refus des autorités de poursuite ou de jugement d'exercer ou d'admettre l'action pénale. Ŕ moins qu'il ne prétende qu'on lui a dénié ŕ tort le droit de porter plainte pour une infraction qui ne se poursuit pas d'office (cf. art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF) ou qu'il ne dispose d'un droit constitutionnel aux poursuites, le simple lésé, qui n'a pas la qualité de victime au sens de la LAVI, a exclusivement vocation ŕ obtenir l'annulation d'une décision relative ŕ la conduite de l'action pénale lorsque celle-ci a été rendue en violation de droits que la loi de procédure applicable ou le droit constitutionnel lui reconnaît comme partie ŕ la procédure, si cette violation équivaut ŕ un déni de justice formel (cf. ATF 133 IV 228 consid. 2 p. 229 ss; arręt 6B_274/ 2009 du 16 février 2010 consid. 3.1 et les références). En toute autre hypothčse, le recours du lésé est, en l'état de la législation, irrecevable. Dans le cas présent, la recourante ne rend pas vraisemblable, par des commencements de preuve sérieux, que les infractions dont elle se plaint l'ont atteinte dans son intégrité physique, psychique ou sexuelle. Elle n'est dčs lors pas une victime au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. En outre, elle ne dispose pas d'un droit constitutionnel aux poursuites. Aussi est-elle sans qualité pour contester la constatation des faits ou l'application de la loi pénale. Motivé exclusivement par de tels griefs, son recours est manifestement irrecevable, au sens de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), qui seront réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 26 aoűt 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey