Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_653/2015 Arręt du 18 aoűt 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Procédure pénale, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 21 avril 2015. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 21 avril 2015 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 800 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, il ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 9 juillet 2015, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 17 aoűt 2015, avec l'indication que celui-ci n'était pas prolongeable et qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. Par pli déposé au Tribunal fédéral le 17 aoűt 2015, X.________ a requis un ultime délai pour s'acquitter de l'avance de frais. Cela étant, il n'a pas versé celle-ci avant l'échéance du second et dernier délai qui lui a été assigné pour ce faire (art. 48 al. 4 LTF), une nouvelle prolongation étant expressément exclue par la loi (art. 62 al. 3 LTF). Partant, le recours est irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 18 aoűt 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring