Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_654/2010 Arręt du 4 janvier 2011 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre intimé inconnu. Objet Inconnu, Recours contre une décision inconnue. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 La partie qui saisit le Tribunal fédéral d'un recours doit annexer ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée (art. 42 al. 3 LTF). Si elle omet cette formalité, un délai lui est imparti pour l'accomplir, avec l'indication qu'ŕ ce défaut son recours devra ętre déclaré irrecevable (art. 42 al. 5 LTF). 1.2 Par lettre du 17 décembre 2010, le Président de la cour de céans a informé le recourant des conditions de recevabilité d'un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral, lui précisant en particulier qu'il lui incombait de joindre un exemplaire de la décision attaquée ŕ son mémoire de recours et qu'ŕ défaut celui-ci ne serait pas pris en considération. Donnant suite ŕ ce courrier, X.________ a déposé, le 28 décembre 2010, un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral sans joindre la décision attaquée. Il convient par conséquent d'écarter son recours en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF, dans la mesure oů le Tribunal fédéral serait fonctionnellement compétent. 2. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant. Lausanne, le 4 janvier 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring