Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_656/2013 Arręt du 22 septembre 2013 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Denys et Oberholzer. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Lésions corporelles simples, recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois du 21 mai 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Par décision du 21 mai 2013, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte de la convention de conciliation passée entre Y.________ et X.________, constaté le retrait de la plainte pénale, ordonné la cessation de la poursuite pénale, confirmé l'imputation des frais judiciaires de premičre instance ŕ la charge de X.________ et laissé ceux de seconde instance ŕ celle de l'Etat. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre la décision cantonale, dont, pour l'essentiel, il requiert la réforme en ce sens qu'il est libéré du paiement des frais judiciaires de premičre instance. 2. 2.1. Le recourant s'en prend ŕ la constatation des faits en tant qu'il allčgue avoir simplement demandé ŕ Y.________ de descendre de vélo et de ne pas rouler sur un trottoir réservé aux piétons. Il nie lui avoir porté atteinte. Ce faisant, il s'écarte des constatations cantonales - selon lesquelles il a porté atteinte ŕ Y.________ en l'arrętant alors qu'il circulait ŕ vélo sur un trottoir et en le bousculant - sans en démontrer le caractčre arbitraire (cf. art. 105 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire cf. art. 9 Cst.; ATF 137 I 1 consid. 2.4 p. 5, 58 consid. 4.1.2 p. 62). Il se contente d'opposer son appréciation des faits ŕ celle de la juridiction cantonale aux termes d'une motivation de nature appellatoire laquelle est irrecevable (ATF 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). 2.2. En outre, le recourant conteste avoir formulé des excuses ŕ l'adresse du plaignant. Il met en cause les termes de la convention de conciliation en invoquant une erreur d'inattention et non pas un vice de discernement. Pareil grief est également inopérant. 3. Le recourant critique la mise ŕ sa charge des frais judiciaires de premičre instance, attendu qu'aucune infraction n'a été retenue contre lui. La cour cantonale a confirmé l'imputation des frais litigieux ŕ charge du recourant sur la base de l'art. 426 al. 2 CPP. Cette disposition prévoit que lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent ętre mis ŕ sa charge s'il a, de maničre illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. En l'espčce, l'infraction pénale était punissable sur plainte uniquement (art. 123 al. 1 CP) et la plainte a été retirée (art. 33 al. 1 CP). Celle-ci étant l'une des conditions d'exercice de l'action pénale, son retrait entraîne l'extinction de l'action pénale en cas d'infraction ne se poursuivant que sur plainte ( AUDE BICHOVSKY, in Commentaire romand, Code Pénal I, Bâle 2009, n° 17 ad art. 33 CP). Comme en cas d'acquittement, le prévenu ne peut ętre alors astreint au paiement des frais de procédure que s'il a provoqué l'ouverture de la poursuite pénale de maničre fautive et illicite ( CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, Strafrecht I, 2013, n° 31 ad art. 33 CP). En effet, la condamnation d'un prévenu acquitté ŕ supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire ŕ une rčgle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 168). Pour déterminer si le comportement en cause est propre ŕ justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2c p. 169). Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 119 Ia 332 consid. 1b p. 334; 116 Ia 162 consid. 2d p. 171). L'acte répréhensible n'a pas ŕ ętre commis intentionnellement. La négligence suffit, sans qu'il soit besoin qu'elle soit grossičre (ATF 109 Ia 160 consid. 4a p. 163 s.). L'acte répréhensible doit en outre se trouver dans une relation de causalité adéquate avec l'ouverture de l'enquęte ou les obstacles mis ŕ celle-ci. Enfin, une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquęte. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excčs de zčle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation (ATF 116 Ia 162 consid. 2c p. 171). Il est établi que le recourant a fait acte de justice privée en arrętant le plaignant alors que celui-ci circulait ŕ vélo sur un trottoir puis en le bousculant. A juste titre, le recourant ne prétend pas s'ętre trouvé dans un cas nécessitant le recours ŕ la force au sens de l'art. 218 CPP. En arrętant de force le plaignant alors que celui-ci circulait ŕ vélo sur un trottoir puis en le bousculant, il a agi de maničre illicite et ainsi provoqué l'ouverture de la procédure dont il lui incombe de supporter les frais, indépendamment du fait qu'aucune condamnation pénale n'a été prononcée contre lui. Motivée en ce sens, la décision cantonale n'est pas contraire au droit fédéral. 4. Les critiques du recourant qualifiant la plainte pénale de téméraire sont sans incidence sur l'issue du litige. La condamnation du recourant au paiement des frais conformément ŕ l'art. 426 al. 2 CPP fait obstacle ŕ la prise en charge de ceux-ci par le plaignant (cf. art. 427 al. 2 let. b CPP). 5. Le recours se révčle mal fondé, dans la mesure oů il est recevable. Dčs lors qu'il était voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre, qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté, dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 22 septembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring