Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_656/2014 Arręt du 20 janvier 2015 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Andrea Von Flüe, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Brigandage, fixation de la peine, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 21 mai 2014. Faits : A. Par jugement du 4 octobre 2013, le Tribunal correctionnel du canton de Genčve a notamment condamné X.________ ŕ une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement, pour brigandage aggravé, violation de domicile, menaces et vol. B. Par arręt du 21 mai 2014, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis l'appel formé par X.________ et réformé le jugement de premičre instance en ce sens qu'elle a réduit la peine privative de liberté ŕ trois ans et onze mois, celle-ci étant complémentaire ŕ celle infligée par ordonnance pénale du Ministčre public du 10 décembre 2013. En résumé, elle a retenu les faits suivants: B.a. Le 25 janvier 2012, vers 18 heures, X.________ s'est présenté avec son comparse, A.________, ŕ l'atelier de production de l'entreprise horlogčre B.________ afin de s'emparer des biens déposés dans les coffres-forts de l'atelier. L'un d'eux a sonné ŕ la porte. Une employée, C.________, a ouvert la porte. A.________ s'est jeté sur elle, lui tapant la tęte par terre, puis l'a maintenue au sol en lui ordonnant de se taire. X.________ a interrogé C.________ pour la forcer ŕ révéler le lieu oů se trouvaient les clés des coffres-forts et a vidé son sac, mais en vain. Les agresseurs ayant encore tapé sa tęte sur le sol, C.________ a révélé que les clés se trouvaient dans le coffre, fermé par un code. Terrorisée, elle n'a pas été en mesure de se souvenir du code. Se tenant ŕ califourchon sur C.________, maintenue ŕ plat ventre, X.________ a sorti un couteau ŕ cran d'arręt avec une lame de 5 cm de large qu'il a passée devant le visage de la victime, puis ŕ proximité immédiate de sa gorge, la menaçant de la tuer, si elle ne donnait pas le code. A cet instant, l'autre employé, D.________, a déclaré que le code était enregistré sur son téléphone portable, de sorte que les deux agresseurs l'ont emmené dans la pičce oů se trouvait le coffre. Comme ils ont composé plusieurs fois de faux codes, le coffre s'est bloqué. Ils ont alors récolté l'argent étalé par terre, provenant du sac ŕ main de C.________, ŕ savoir environ 400 fr., et ont pris des pičces de cadran se trouvant dans l'atelier. Puis, ils ont pris la fuite, en proférant des menaces ŕ l'encontre des deux employés. B.b. L'enquęte a permis d'établir qu'D.________ avait donné aux agresseurs toutes les indications utiles, notamment sur les mesures de sécurité, ou plutôt leur absence. De partie plaignante, il est donc passé ŕ prévenu. Comme il était également impliqué dans un autre braquage ŕ l'encontre de B.________, qui avait eu lieu en mai 2012, le Ministčre public du canton de Genčve a ordonné, par ordonnance du 22 mars 2013, la disjonction du prévenu D.________ de la procédure P/1993/2012 (ŕ savoir de la présente procédure) et la jonction des faits qui lui sont reprochés sous la procédure P/7627/2012 (procédure relative ŕ cet autre brigandage). B.c. A.________ a été jugé en męme temps qu'X.________. Il a été condamné ŕ une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de la détention avant jugement. C. Contre ce dernier arręt, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le recourant, qui ne conteste pas sa culpabilité, s'en prend ŕ l'établissement des faits, qu'il considčre comme arbitraire sur un point. Il fait valoir que son intention initiale était de commettre un vol déguisé en brigandage (ŕ savoir seulement en présence d'D.________ qui était son complice) et que, partant, sa peine devrait ętre réduite. La cour cantonale aurait arbitrairement écarté l'hypothčse du vol déguisé en brigandage au motif que l'employée, C.________, n'avait annoncé ŕ personne qu'elle partirait plus tôt le jour de la commission du brigandage (cf. arręt attaqué p. 20 consid. 4.2.3). Or, la partie plaignante aurait déclaré devant le Ministčre public le 30 avril 2013: " Le jour du brigandage, j'aurais dű partir plus tôt qu'ŕ l'accoutumée, je devais me rendre au cinéma. Tout le monde ŕ l'atelier savait que je devais quitter le travail plus tôt que d'habitude ce jour-lŕ, depuis la veille. " (procčs-verbal du 30 avril 2013 par-devant le Ministčre public, p. 2; pičce n° 40'051). 1.1. Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire arbitraire (sur cette notion, cf. ATF 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5) et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 140 III 16 consid. 2.1 p. 18 s.; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. 1.2. Certes, la partie plaignante a déclaré avoir annoncé ŕ ses collčgues la veille du brigandage son intention de quitter plus tôt l'atelier (cf. procčs-verbal du 30 avril 2013, p. 2). Cela ne signifie toutefois pas qu'D.________ en ait informé le recourant et que celui-ci ait décidé de profiter de l'absence de C.________ pour attaquer l'atelier et commettre un simple vol déguisé en brigandage. L'hypothčse du simple vol déguisé en brigandage est du reste peu probable. En effet, cette information n'ayant été donnée que la veille, le temps pour préparer cette expédition était relativement court. En outre, la présence de C.________ n'aurait pas empęché le recourant et son comparse d'en rester ŕ leur premier projet. Ils auraient pu immobiliser C.________ et faire semblant d'agresser D.________ pour obtenir les clés du coffre. Le fait que les deux comparses s'en sont pris directement et uniquement ŕ C.________ montre bien qu'elle seule savait oů se trouvaient les clés et que l'intention du recourant et de son comparse a toujours été d'user de violence et de menaces ŕ l'égard de cette employée pour s'emparer du contenu des coffres. Dans ces conditions, la cour cantonale n'est pas tombée dans l'arbitraire en n'admettant pas que l'intention initiale du recourant était de commettre un vol déguisé en brigandage. Le grief soulevé par le recourant doit donc ętre rejeté. 1.3. Au demeurant, męme si l'intention premičre du recourant était de commettre un vol sans violence ni menace, la cour de céans ne voit pas en quoi sa faute s'en trouverait amoindrie et devrait entraîner une diminution de peine (art. 47 CP). En effet, lorsque le recourant et son comparse ont sonné ŕ la porte et que C.________ est venue leur ouvrir, ils n'ont pas hésité ŕ l'agresser. Or, ils auraient pu abandonner leur projet ou, comme vu ci-dessus, se borner ŕ l'immobiliser. Ils l'ont au contraire jetée ŕ terre, puis frappée et menacée pour obtenir les clés des coffres. Ils ont agi avec conscience et volonté et non contraints par des circonstances non prévues. La faute du recourant est donc grave, et cela ne change rien qu'il ait ou non initialement prévu de ne pas user de violences ou de menaces. La correction du vice serait ainsi de toute façon sans influence sur le jugement (art. 97 al 1 in fine LTF). Le grief soulevé doit donc aussi ętre rejeté pour ce motif. 2. Le recours doit ętre rejeté. Comme ses conclusions étaient vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 20 janvier 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kistler Vianin