Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_657/2007 /rod Arręt du 2 novembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourante, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg. Objet Refus d'ouvrir l'action pénale (violation du secret professionnel, etc.), recours en matičre pénale contre l'arręt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 17 septembre 2007. Faits : A. Par un arręt du 17 septembre 2007, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours de X.________ contre le refus d'ouvrir l'action pénale ŕ la suite de sa plainte accusant un avocat de violation du secret professionnel et de diffamation. En bref, la plaignante reproche ŕ cet avocat de vouloir produire des pičces relevant d'une procédure pénale dans un litige civil oů elle est partie adverse. L'autorité cantonale a considéré qu'il n'y avait aucun indice d'infraction. B. La plaignante a saisi le Tribunal fédéral d'un recours tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 17 septembre 2007 et au renvoi de la cause ŕ l'instance inférieure afin que l'instruction soit reprise. La recourante sollicite l'assistance judiciaire. Le Président considčre en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. a LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours manifestement irrecevables. Il en va de męme des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (let. b). 2. En l'espčce, le recours est manifestement irrecevable faute de qualité pour agir. En effet, la recourante n'est pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI. Elle n'a pas d'intéręt juridiquement protégé selon l'art. 81 al. 1 let. b LTF puisque l'action pénale n'appartient qu'ŕ l'Etat. De plus, la plaignante ne fait pas valoir, en tout cas pas de maničre suffisante, la violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel (ATF 133 IV 228). 3. Le recours paraissait d'emblée voué ŕ l'échec, ce qui ne permet pas l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Un émolument judiciaire est mis ŕ la charge de la plaignante (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué en copie ŕ la recourante, au Ministčre public de l'Etat de Fribourg et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. Lausanne, le 2 novembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président: Le greffier: