Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_657/2016 Arręt du 27 juin 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (récusation), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale, du 9 mai 2016. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 9 mai 2016, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté, dans la mesure oů il était recevable, le recours (incorporant une demande de récusation du procureur A.________) formé par X.________ contre une ordonnance du 23 mars 2016, par laquelle le Ministčre public de l'État de Fribourg a refusé d'entrer en matičre sur une dénonciation pénale du 15 mars 2016. Celle-ci émanait de X.________ et mettait en cause plusieurs personnes, qui se seraient rendues coupables de nombreuses infractions (notamment l'escroquerie en bande organisée) dans le cadre de l'administration d'une PPE dont X.________ est copropriétaire. 2. Par acte daté du 9 mai [recte: juin] 2016, X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral, concluant, en substance, avec suite de frais, ŕ l'annulation de l'arręt entrepris, ŕ ce que sa demande de récusation soit admise et ŕ ce que ses droits de copropriétaire lui soient " restitués ". 3. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe ŕ la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante l'aurait-elle fait (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe, partant, ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au Ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). En l'espčce, le recourant n'articule aucune conclusion civile. On comprend, tout au plus, de ses écritures qu'il se plaint que des travaux auraient été commandés ŕ son insu et qu'il n'aurait pu percevoir de l'Etablissement cantonal d'assurance des bâtiments (ECAB) une indemnisation conforme ŕ ses voeux, respectivement qu'il n'aurait pu obtenir de l'administration de la PPE la rétrocession de tout ou partie de l'indemnité versée par l'ECAB. Ces quelques éléments ne permettent de déterminer précisément ni le montant de ses prétentions, ni contre qui elles sont dirigées ni la mesure dans laquelle elles sont réellement de nature civile. Le recourant ne démontre, dčs lors, pas ŕ satisfaction de droit ętre légitimé ŕ recourir en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b. ch. 5 LTF. 4. Le recourant ne tente pas démontrer que sa dénonciation constituerait, pour certaines infractions, une plainte et que son droit de plainte aurait été violé (art. 81 al. 1 let. a et b ch. 6). Il n'apparaît pas non plus avoir qualité pour recourir sous cet angle. 5. On peut, tout au plus, se demander si le recourant, en contestant le rejet de sa demande de récusation, n'invoquerait pas un vice formel entičrement séparé du fond (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 5). Le recourant affirme que le procureur serait " juge et partie contre [sa] plainte [...] ŕ l'encontre de madame B.________ ". Comme cela ressort du recours cantonal, le recourant reproche au procureur d'avoir " donné son aval pour maintenir une comptabilité farfelue de charlatans, rédigée par Mme B.________ ". Autant qu'on comprenne le grief du recourant, le reproche de partialité du procureur se rapporterait ainsi exclusivement ŕ des questions de preuves, soit au fond de la cause. Le recourant ne saurait, par ce détour, se voir reconnaître la qualité pour recourir. Pour le surplus, le recourant invoque, dans son recours, avoir été le témoin principal et unique dans une procédure pénale dirigée contre un tiers. Il allčgue que ce dernier aurait été l'objet de violences lors de son arrestation, que l'opposition formée par l'intéressé ŕ une ordonnance pénale n'aurait pas été traitée, qu'il aurait néanmoins été jugé par le Juge de police et que celui-ci aurait refusé d'administrer des preuves ŕ cette occasion. Ces quelques éléments, qui font essentiellement état d'une intervention policičre puis d'une procédure judiciaire ne fournissent aucun indice pertinent d'un des motifs de récusation prévus par l'art. 56 CPP qui puisse ętre rapporté au procureur qui s'est occupé des dénonciations du recourant. Ces vagues allégations ne suffisent, dčs lors, pas non plus ŕ fonder la qualité pour recourir sur l'invocation d'un vice formel entičrement séparé du fond. 6. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. Le recourant supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Chambre pénale. Lausanne, le 27 juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys Le Greffier : Vallat