Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_657/2018 Arręt du 1er novembre 2018 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, motivation du recours, recours contre la décision de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 14 juin 2018 (AM17.002399-GALN/KEL [244]). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par jugement du 20 mars 2018, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a reconnu X.________ coupable de conduite sans permis et de conduite en incapacité de conduire, a révoqué le sursis octroyé le 29 novembre 2016 par le Ministčre public du Jura bernois-Seeland, agence Moutier, et condamné le prénommé ŕ une peine pécuniaire de 90 jours-amende ŕ 20 fr. l'unité, peine d'ensemble et partiellement complémentaire ŕ celle prononcée le 29 novembre 2016 par le Ministčre public du Jura bernois-Seeland, agence Moutier, les frais par 2'538.05 fr. étant mis ŕ la charge du condamné. 1.2. Le 14 juin 2018, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a pris acte du retrait de l'appel interjeté par X.________ contre le jugement susmentionné. 1.3. X.________ recourt en matičre pénale au Tribunal fédéral contre la décision cantonale. Dans la mesure oů il évoque exclusivement des arguments ayant trait ŕ sa condamnation pour conduite sans permis et conduite en incapacité de conduire, il ne se détermine aucunement sur les considérations cantonales relatives au retrait de son appel lors de l'audience tenue le 14 juin 2018 devant la juridiction cantonale, dont il ne démontre en particulier pas en quoi elles seraient contraires au droit. A défaut de conclusion et de grief recevables au sens des art. 42 al. 1-2 et 106 al. 2 LTF, le recours doit ętre écarté en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut pas ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre laquelle n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 1er novembre 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring