Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_661/2008 /rod Arręt du 2 septembre 2008 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffičre: Mme Gehring. Parties X.________, recourant, contre Y.________, intimée, représentée par Me Alain Ribordy, avocat, Ministčre public de l'Etat de Fribourg, rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg, intimé. Objet Ordonnance de non-lieu (abus de confiance), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale, du 5 aoűt 2008. Faits: A. Par arręt du 5 aoűt 2008, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a annulé le classement de la plainte déposée par Y.________ ŕ l'encontre de X.________ pour abus de confiance et renvoyé la cause au juge d'instruction pour nouvelle décision. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande l'annulation. Considérant en droit: 1. Le Président est compétent pour décider en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours qui sont manifestement irrecevables ou dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. a et b LTF). 2. Une décision incidente ne peut faire l'objet d'un recours ordinaire ou d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral que si elle peut causer un préjudice irréparable au recourant ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale permettant d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (cf. art. 93 al. 1 et 117 LTF). En l'occurrence, l'arręt de la Chambre pénale du 5 aoűt 2008, qui ne met pas fin ŕ la procédure, est une décision incidente. Il ne cause pas de préjudice irréparable au recourant, dčs lors que celui-ci pourra, s'il est mis en accusation, faire valoir ses moyens de défense devant le juge du fond. En outre, X.________ ne prétend, ni ne démontre que l'arręt attaqué ouvre la voie ŕ une procédure probatoire longue et coűteuse au sens de l'art. 93 al. 1 let. b LTF (cf. arręt X. du 2 avril 2007 [6B_23/2007], consid. 1.2 ss). Dčs lors, le recours est irrecevable. 3. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice, arrętés ŕ 800 fr. (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal fribourgeois, Chambre pénale. Lausanne, le 2 septembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Gehring