Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_66/2013 Arręt du 8 mars 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton du Valais, case postale 2305, 1950 Sion 2, intimé. Objet Procédure pénale; ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'ordonnance du Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale, du 17 décembre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Par ordonnance du 29 novembre 2012, l'Office régional du Ministčre public du Bas-Valais a prononcé la non-entrée en matičre sur la plainte déposée par X.________ contre A.________ aux chefs de complicité d'acte criminel contre sa famille, déni de sa capacité de procréer, déni de la capacité de procréer de B.________, déni de la capacité de procréer des époux C.________, mise en danger de la vie d'autrui, complicité de délit de substitution, complicité d'usurpation de biens de famille, atteinte ŕ l'honneur, faux et usage de faux, calomnie, tromperie, grave préjudice moral et financier. Le 17 décembre 2012, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté le recours de X.________ dans la mesure oů il était recevable contre l'ordonnance de non-entrée en matičre. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'ordonnance cantonale. Elle requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. Selon l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, la partie plaignante est habilitée ŕ former un recours en matičre pénale si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (cf. ATF 133 II 353 consid. 1 p. 356, 249 consid. 1.1 p. 251). Au stade du classement, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles sont ces prétentions et en quoi la décision attaquée pourrait influencer négativement leur jugement, ŕ moins que, compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée, l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 et les arręts cités). La recourante ne s'exprime nullement sur cette question. Elle n'indique pas les prétentions civiles qu'elle pourrait élever contre la personne mise en cause et on ne voit pas en quoi le sort de sa plainte serait susceptible d'influer sur de telles prétentions. La recourante ne démontre pas, par conséquent, que les conditions posées ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF seraient réunies. Par ailleurs, l'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation ne portant pas sur le droit de porter plainte de la recourante. En outre, celle-ci ne dénonce, de maničre conforme aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF, aucune violation de ses droits de partie ŕ la procédure équivalant ŕ un déni de justice formel, ce qui ne lui permettrait d'ailleurs pas de faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (cf. ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Chambre pénale. Lausanne, le 8 mars 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring