Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_663/2007 Arręt du 10 novembre 2007 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Président. Greffier: M. Fink. Parties X.________, recourant, contre Juge d'application des peines du canton de Vaud, case postale 48, 1000 Lausanne 20, Objet Octroi du régime des arręts domiciliaires, recours contre l'arręt du Juge d'application des peines du canton de Vaud du 24 septembre 2007. Faits: A. Statuant le 24 septembre 2007, le Juge d'application des peines du canton de Vaud a rejeté le recours de X.________ contre le refus de l'Office vaudois d'exécution des peines de le mettre au bénéfice des arręts domiciliaires. Le Juge a considéré en bref que l'intéressé avait récidivé alors qu'il exécutait ses précédentes condamnations (pour infractions ŕ la LCR) sous la forme d'arręts domiciliaires, ce qui démontrerait son incapacité ŕ respecter les conditions de ce régime. B. En temps utile, le condamné a saisi le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale tendant ŕ l'annulation de l'arręt du 24 septembre 2007 et ŕ l'exécution de ses peines sous forme d'arręts domiciliaires ou en travail d'intéręt général. Il admet que son comportement passé était punissable mais affirme ętre redevenu une personne de confiance, pręte ŕ veiller sur sa famille, en particulier sur sa fille dont il a la garde. Le recourant sollicite l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF, le Président de la Cour décide en procédure simplifiée de ne pas entrer en matičre sur les recours dont la motivation est manifestement insuffisante. Aux termes de l'art. 42 al. 2 LTF, les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. 2. En l'espčce, le recourant se limite ŕ l'affirmation qu'il est devenu digne de confiance et ŕ demander, en second lieu, un travail d'intéręt général. Il ne soutient pas -męme succinctement- que l'arręt attaqué violerait le droit. Dčs lors, la motivation est manifestement insuffisante, ce qui entraîne l'irrecevabilité du recours. 3. La demande d'assistance judiciaire est rejetée car le recours paraissait d'emblée voué ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Un émolument judiciaire réduit, vu les ressources limitées du recourant, est mis ŕ sa charge (art. 66 LTF). Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué au recourant et au Juge d'application des peines du canton de Vaud. Lausanne, le 10 novembre 2007 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: