Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_663/2015 Arręt du 25 mai 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Cherpillod. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Dina Bazarbachi, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Fixation de la peine (violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr); principe in dubio pro reo, séquestre recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 18 mai 2015. Faits : A. Par jugement du 17 juillet 2014, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a condamné X.________ pour vol et infractions ŕ l'art. 115 let. b et c LEtr ŕ une peine privative de liberté d'ensemble de sept mois, incluant la révocation de la libération conditionnelle accordée le 5 juillet 2013, peine partiellement complémentaire ŕ celles prononcées les 30 avril 2013 et 3 juillet 2014. Cette autorité a également ordonné le séquestre et la compensation des sommes de 575 EUR, 1021 $ et 40 GBP, ŕ concurrence de la créance de l'Etat envers X.________ portant sur les frais de la procédure, le solde étant restitué ŕ ce dernier. B. Par arręt du 18 mai 2015, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre cet arręt. Il conclut ŕ son annulation et au renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. Considérant en droit : 1. Le recourant s'est borné ŕ prendre une conclusion en annulation. On comprend toutefois de ses motifs qu'il entend obtenir son acquittement de l'accusation de vol, la réduction de la peine prononcée et la libération de l'entier des sommes séquestrées. Le mémoire comporte ainsi une conclusion suffisante. 2. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), ŕ moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de maničre manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Il n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire et n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de maničre claire et détaillée (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253). 3. Le recourant estime que sa condamnation pour vol viole le principe in dubio pro reo. 3.1. Tel qu'invoqué, soit en tant que rčgle sur l'appréciation des preuves et la constatation des faits, ce principe n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 81 s.). 3.2. L'autorité précédente a retenu que le recourant était l'auteur du vol qui lui était reproché, une personne ayant assisté au vol l'ayant reconnu sur planche photographique, puis lors d'une confrontation. 3.3. Le recourant se plaint qu'au vu du laps de temps écoulé entre l'infraction et le rapport de police - un peu plus de six mois - il n'a pu solliciter " par exemple des images de vidéo surveillance ou tout simplement une confrontation " avec le lésé. On peut ici se borner ŕ relever que le recourant n'indique pas que de telles images auraient existé. Quant ŕ la confrontation précitée, le recourant n'invoque pas l'avoir demandée durant la procédure cantonale, de sorte ŕ ce qu'il est forclos ŕ s'en plaindre au stade du recours en matičre pénale. Pour le surplus, le recourant présente une argumentation purement appellatoire visant ŕ contester la force probante donnée par l'autorité précédente au témoignage recueilli, sans démontrer l'arbitraire de cette appréciation. Son grief est dčs lors irrecevable. 4. L'autorité précédente a estimé que le recourant avait été condamné avant la présente procédure ŕ un total de sept mois et quinze jours de privation de liberté pour séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Pour la période reprochée dans la présente procédure, la part de la peine privative de liberté ŕ prononcer en lien avec l'infraction ŕ la LEtr pouvait ętre estimée ŕ deux mois. La durée de la sanction totale infligée au recourant pour ce chef d'infraction - 9 mois et 15 jours - était ainsi inférieure au maximum d'un an de privation de liberté prévu par l'art. 115 LEtr. Le recourant se plaint de la maničre dont l'autorité précédente a calculé la part des peines précédentes sanctionnant un séjour illégal au sens de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr. Il invoque également un défaut de motivation sur ce point. 4.1. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu (art. 3 al. 2 let. c CPP; art. 29 al. 2 Cst.) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours ŕ bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). L'autorité précédente, aprčs avoir exposé quelles infractions étaient sanctionnées par les peines privatives de liberté prononcées le 1er février 2011, le 23 novembre 2011 et le 30 avril 2013 (arręt attaqué, p. 8 et 9) a tenu compte d'un mois sur les trois mois prononcés le 1er février 2011, d'un mois sur les 100 jours prononcés le 23 novembre 2011 et d'un mois sur les douze mois prononcés le 1er février 2011 (idem, p. 16). On comprend ainsi que l'autorité précédente a fixé la part de la peine imputée ŕ la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr selon les infractions auxquelles le recourant a été condamné dans chacune de ces procédures. Un tel raisonnement respecte l'obligation de motivation rappelée ci-dessus. 4.2. La pičce 3 produite ŕ l'appui du recours en matičre pénale et la prétendue pratique de l'autorité précédente d'arręter ŕ un tiers de la peine prononcée la part afférente ŕ la violation de l'art. 115 al. 1 let. b LEtr sont des éléments nouveaux et dčs lors irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). Le grief, en tant qu'il se fonde sur ces éléments, l'est également. Au demeurant, la peine doit ętre fixée de maničre individuelle, en tenant compte des éléments déterminants pour ce faire (cf. art. 47 CP). Il serait dčs lors contraire au droit de fixer par principe la part de la peine afférente ŕ la violation de l'art. 115 LEtr ŕ un tiers. Pour le surplus, la maničre de procéder de l'autorité précédente dans le calcul des parts des peines afférentes au séjour illégal sanctionné ne procčde ni d'un abus, ni d'un excčs du pouvoir d'appréciation du juge. La durée de la sanction totale infligée au recourant pour séjour illégal est inférieure au maximum d'un an de privation de liberté prévu par l'art. 115 LEtr. La conclusion en constatation que le recourant a purgé des peines dont la durée totale a atteint le maximum légal ne peut dčs lors qu'ętre rejetée. 5. Le recourant se plaint que les valeurs séquestrées (cf. supra ad let. A) ne lui aient pas été restituées. Il invoque une violation de l'interdiction de l'arbitraire et de la reformatio in pejus. 5.1. Le recourant reproche ŕ l'autorité précédente d'ętre partie de la prémisse insoutenable que toute somme d'argent détenue par lui doit ętre confisquée puisque ce dernier a été condamné par le passé pour vol. Le grief est infondé, dčs lors que l'autorité précédente n'a pas confisqué ces montants. Elle a uniquement séquestré ceux-ci et ordonné que la créance de l'Etat ŕ l'encontre du recourant pour les frais de procédure soit compensée avec ces montants, sur la base des art. 268 al. 1 et 442 al. 4 CPP. La premičre disposition permet de séquestrer le patrimoine d'un prévenu dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir les frais de procédure et les indemnités ŕ verser. L'art. 442 al. 4 CPP permet quant ŕ lui aux autorités pénales de compenser les créances portant sur des frais de procédure avec des valeurs séquestrées. A ce stade, l'origine des fonds est ainsi sans pertinence. Au demeurant, le recourant n'établit nullement en quoi le raisonnement de la cour cantonale selon laquelle les valeurs provenaient d'une activité illicite serait entaché d'arbitraire. 5.2. Aux termes de l'art. 268 al. 3 CPP, les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 ŕ 94 LP sont exclues du séquestre. Le recourant qui invoque ces derničres dispositions ne démontre pas que l'autorité précédente aurait ŕ tort omis de considérer que les sommes saisies devaient ętre qualifiées de biens insaisissables (art. 92 LP), relativement saisissables (art. 93 LP) ou de récoltes pendantes (art. 94 LP). Tel n'apparaît pas ętre le cas. Le recourant ne soulčve aucun grief suffisamment motivé qui serait recevable ŕ cet égard. 5.3. L'autorité précédente a confirmé la teneur du dispositif de premičre instance ordonnant le séquestre et la compensation des sommes litigieuses. Dans son argumentation, elle a uniquement précisé que les art. 92 ŕ 94 LP, non évoqués par l'autorité de premičre instance, n'étaient pas applicables. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer que l'interdiction de la reformatio in pejus aurait été violée par l'autorité précédente. 6. Le recours doit ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Les conclusions étaient dénuées de chance de succčs, de sorte que la demande d'assistance judiciaire doit ętre rejetée (art. 64 al. 1 LTF a contrario). Le recourant supportera les frais de justice dont la quotité tiendra compte de sa situation financičre difficile (art. 65 al. 2 et art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 25 mai 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Cherpillod