Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_665/2009 Arręt du 19 aoűt 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Procureur général du canton de Genčve, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Infraction ŕ la LCR, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 25 mai 2009. Considérant en fait et en droit: 1. En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'ŕ ce défaut, son recours ne pourra ętre pris en considération. En l'espčce, par lettre du 25 juin 2009, X.________ a déclaré recourir contre un arręt de la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genčve du 25 mai 2009, qui l'avait condamné ŕ 550 fr. d'amende pour une contravention ŕ la loi sur la circulation routičre. Il n'a joint ŕ cette lettre qu'une photocopie de la page de garde de l'arręt du 25 mai 2009. Par ordonnance du 29 juin 2009, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 14 juillet 2009 pour produire un exemplaire complet de l'arręt attaqué, en l'informant des conséquences de l'inexécution. Le recourant n'a donné aucune suite ŕ cette ordonnance. Le recours est dčs lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut ętre écarté par un juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arręt sera rendu sans frais. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 19 aoűt 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey