Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_665/2013 Arręt du 29 aoűt 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Frantisek Polak, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Ordonnance de classement, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 12 juin 2013. Considérant en fait et en droit: 1. Le 3 décembre 2012, le Ministčre public neuchâtelois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et A.________ pour blanchiment d'argent. Il a rejeté les demandes de libération de séquestre formulées par Me B.________ et ordonné la restitution des biens et valeurs séquestrés en faveur de leurs titulaires, ŕ savoir X.________, A.________ et les sociétés C.________ AG, D.________ AG ainsi que E.________ Inc. Le 12 juin 2013, l'Autorité de recours en matičre pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a annulé l'ordonnance de classement du 3 décembre 2012 et invité le Ministčre public neuchâtelois ŕ procéder ŕ divers actes d'instruction complémentaire. En bref, la cour cantonale a considéré qu'une demande de renseignements complémentaires s'imposait au regard de la poursuite pénale slovaque ouverte le 27 janvier 2010 contre X.________ et du fait que les fonds bloqués en Suisse pourraient avoir un lien avec cette derničre. Un complément d'instruction se justifiait d'autant plus que les fonds déposés en Suisse par X.________ ou l'une de ses sociétés provenaient directement de tiers, qu'ils atteignaient des montants considérables et que l'on ne pouvait exclure qu'ŕ l'issue de l'instruction complémentaire, un tribunal suisse parvienne ŕ la conclusion que des actes de blanchiment d'argent avaient été commis. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal. 2. L'arręt attaqué, qui ne met pas fin ŕ la procédure pénale ouverte contre le recourant, revęt un caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est recevable contre une décision incidente que si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Par ailleurs, l'art. 93 al. 1 let. b LTF doit faire l'objet d'une interprétation restrictive en matičre pénale (ATF 133 IV 288 consid. 3.2 p. 292; arręt 6B_782/2008 du 12 mai 2009 consid. 1.4.1-1.4.3 in Pra 2009 n° 115 p. 787). A juste titre, le recourant ne prétend pas subir un préjudice juridique qui ne pourra ętre réparé par une décision finale ultérieure, ni que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 29 aoűt 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring