Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_666/2015 Arręt du 27 juin 2016 Cour de droit pénal Composition M. et Mmes les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Jametti. Greffičre : Mme Musy. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Stéphanie Lang Mamie, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton du Jura, intimé. Objet Tentative d'enlčvement; usage abusif de permis et de plaques, recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura du 6 mai 2015. Faits : A. Par jugement du 4 novembre 2014, le Juge pénal de premičre instance du canton du Jura a déclaré X.________ coupable de contrainte et de tentative d'enlčvement au préjudice de A.________, et de vol au préjudice de B.________. Il l'a condamné ŕ une peine privative de liberté de 15 mois, sous déduction de 37 jours de détention avant jugement, avec sursis pendant deux ans. B. Statuant sur l'appel de X.________ contre sa condamnation pour tentative d'enlčvement et vol, la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura a, par jugement du 6 mai 2015, constaté l'entrée en force du jugement de premičre instance en ce qui concerne l'infraction de contrainte et déclaré X.________ coupable de tentative d'enlčvement et d'usage abusif de permis et de plaques. Elle a retenu les faits suivants. Le 24 octobre 2012, X.________, domicilié ŕ C.________, a loué une voiture pour se rendre au domicile de son ex-amie, A.________, ŕ D.________. Il a attendu devant l'immeuble de celle-ci et, le 25 octobre 2012 au matin, il l'a accostée alors qu'elle sortait de son immeuble et se rendait vers sa voiture, dont un pneu était dégonflé. X.________ a arraché des mains le téléphone avec lequel A.________ était en communication avec la police et l'a poussée sur le sičge passager de la voiture. Il lui a alors pointé un pistolet ŕ billes d'acier sur la joue en la menaçant de mort. Peu de temps aprčs, la police est arrivée et X.________ a jeté son arme dans un jardin voisin. Lors de la fouille de son véhicule, la police a trouvé une plaque d'immatriculation JU eee et des aimants ainsi que divers objets permettant notamment de menacer et contraindre une personne (Taser, spray, menottes érotiques, cagoules, gants noirs, corde fine, rouleaux de scotch, munitions pour pistolet ŕ billes, boîte ŕ outils etc). La plaque JU eee provenait de la voiture de B.________ que ce dernier avait parquée devant son domicile le 24 octobre au soir. C. X.________ forme un recours en matičre pénale auprčs du Tribunal fédéral contre ce jugement. Il conclut, avec suite de frais et dépens, au classement de la procédure, subsidiairement ŕ son acquittement s'agissant des infractions de tentative d'enlčvement et d'usage abusif de permis et de plaques, et ŕ ce qu'il soit statué ce que de droit sur la mesure de la peine sanctionnant l'infraction de contrainte. A titre plus subsidiaire, il conclut ŕ l'annulation du jugement entrepris et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire. D. Invités ŕ se déterminer sur le recours, le ministčre public a renoncé ŕ formuler des observations et la cour cantonale a conclu ŕ son rejet. Considérant en droit : 1. Le recourant invoque une violation du principe d'accusation. 1.1. L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le ministčre public a déposé auprčs du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. L'acte d'accusation définit l'objet du procčs et sert également ŕ informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information, cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 p. 142 s. et la jurisprudence citée). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le ministčre public (art. 350 al. 1 CPP), ŕ condition d'en informer les parties présentes et de les inviter ŕ se prononcer (art. 344 CP). L 'acte d'accusation doit décrire aussi précisément que possible dans son état de fait les délits reprochés au prévenu, de sorte ŕ ce que ce dernier sache exactement les faits qui lui sont imputés et quelles sont les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (cf. ATF 141 IV 132 consid. 3.4 p. 142 s.; 140 IV 188 consid. 1.3 p. 190; 133 IV 235 consid. 6.3 p. 245). L'art. 325 CPP exige que l'acte d'accusation désigne, notamment, le plus bričvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l'heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l'auteur (let. f) de męme que les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministčre public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du ministčre public, correspondent ŕ tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (arręt 6B_489/2013 du 9 juillet 2013 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou ŕ la date sont sans portée, dans la mesure oů le prévenu ne peut avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (arręt 6B_907/2013 du 3 octobre 2014 consid. 1.5). 1.2. Le recourant fait grief ŕ la cour cantonale d'avoir nié toute violation de la maxime d'accusation au motif qu'il n'avait jamais prétendu avoir été empęché d'exercer efficacement ses droits ŕ la défense. Ce faisant, l'autorité précédente lui aurait reproché de ne pas avoir demandé au tribunal de premičre instance de renvoyer l'acte d'accusation au ministčre public pour qu'il soit complété, ce qui violerait son droit ŕ ne pas s'auto-incriminer (art. 113 CPP). Saisie du grief de violation de la maxime d'accusation, la cour cantonale a constaté que la description des faits était suffisante pour que le recourant comprenne les actes et l'infraction qui lui étaient reprochés et soit ŕ męme d'exercer efficacement ses droits de défense, ce dont il ne prétendait pas avoir été empęché. Que le recourant doive indiquer, ŕ l'appui de son grief, en quoi l'acte d'accusation ne contenait pas les informations nécessaires ŕ l'exercice efficace de sa défense n'implique nullement l'existence d'une obligation préalable consistant ŕ demander que l'acte d'accusation soit complété. Infondé, ce grief est rejeté. 1.3. Le recourant reproche au ministčre public d'avoir regroupé les infractions de contrainte et de tentative d'enlčvement en un seul paragraphe de l'acte d'accusation et de ne pas avoir décrit les éléments constitutifs de la tentative d'enlčvement ainsi que le degré de réalisation de cette infraction. 1.3.1. L'art. 183 CP réprime l'enlčvement, qui consiste ŕ emmener une personne illicitement dans un autre lieu oů elle se trouve sous la maîtrise de l'auteur (ATF 118 IV 61 consid. 2b p. 63 s.). L'enlčvement est punissable soit en raison des moyens employés (violence, menace ou ruse), soit en raison de la situation de la victime (personne incapable). Il faut qu'il existe un lien de causalité entre le moyen et l'enlčvement: c'est parce que ce moyen a été mis en oeuvre que la victime a été déplacée (BERNARD CORBOZ, Les infractions en droit suisse, 3e éd. 2010, n° 54 s. ad art. 183 CP). L'infraction est consommée dčs que la personne doit quitter le lieu oů elle se trouvait et passe ainsi, męme si cela résulte des seules circonstances, sous la maîtrise de l'auteur. A l'inverse, il ne peut y avoir que tentative si le moyen employé ne conduit pas ŕ un déplacement de la personne (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 49 et 56 ad art. 183 CP). L'infraction étant intentionnelle, l'auteur doit savoir ou accepter l'idée qu'il déplace une personne contre sa volonté grâce ŕ la violence, la ruse ou la menace (BERNARD CORBOZ, op. cit., n° 69 s. ad art. 183 CP). 1.3.2. L'acte d'accusation indique que les infractions de contrainte et de tentative d'enlčvement ont été commises " [...] par le fait d'avoir contraint A.________ en la menaçant avec un revolver ŕ monter dans la voiture de cette derničre, de l'avoir ensuite menacée de mort en pointant le revolver sur sa joue, d'avoir ensuite ŕ nouveau avec son revolver contraint A.________ ŕ sortir de la voiture pour aller dans l'appartement de cette derničre, la police intervenant ŕ ce moment-lŕ, infractions commises au préjudice de A.________ en date du 25 octobre 2012 ŕ D.________ ". La cour cantonale a considéré que cette description était suffisamment précise pour que le recourant comprenne les actes et l'infraction qui lui étaient reprochés et qu'il puisse exercer efficacement ses droits ŕ la défense. 1.3.3. En l'espčce, l'acte d'accusation décrit le projet du recourant de déplacer la victime, le moyen employé, ŕ savoir la menace d'une arme, et le lien de causalité entre le déplacement prévu et le moyen. Le degré de réalisation de l'infraction ressort également clairement de cette description, puisqu'il est dit que le recourant a menacé A.________ de son arme afin de l'emmener dans son appartement, mais sans toutefois y parvenir en raison de l'intervention de la police. Par ailleurs, dans la mesure oů l'état de fait exposé par le ministčre public ne peut ętre réalisé qu'intentionnellement, l'élément subjectif est suffisamment concrétisé (ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 356 et la jurisprudence citée). Au reste, le fait de regrouper, dans l'acte d'accusation, plusieurs infractions de męme catégorie ne constitue pas une violation de l'art. 325 CPP, aussi longtemps que tous les faits qui correspondent aux éléments constitutifs des infractions envisagées sont mentionnés (cf. H EIMGARTNER/NIGGLI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 23 ad art. 325 CPP). Peu importe, par ailleurs, que les juges cantonaux n'aient pas déterminé dans quel lieu le recourant voulait conduire A.________, alors que selon l'acte d'accusation, l'intéressé projetait d'emmener son ex-amie dans l'appartement de celle-ci; les juridictions de jugement ne sont évidemment pas tenues de reprendre toutes les précisions factuelles figurant dans l'acte d'accusation. Le recourant n'invoque au demeurant aucune violation de l'art. 183 CP. ll s'ensuit que l'acte d'accusation décrit suffisamment tous les éléments constitutifs de la tentative d'enlčvement. 1.4. Selon le recourant, la cour cantonale aurait constaté des faits qui ne figuraient pas dans l'acte d'accusation pour conclure ŕ la réalisation de l'infraction de tentative d'enlčvement. 1.4.1. La description des faits reprochés dans l'acte d'accusation doit ętre la plus brčve possible (art. 325 al. 1 let. f CPP). Celui-ci ne poursuit pas le but de justifier ni de prouver le bien-fondé des allégations du ministčre public, qui sont discutées lors des débats (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n° 5 ad art. 325). Aussi le ministčre public ne doit-il pas y faire mention des preuves ou des considérations tendant ŕ corroborer les faits (MOREILLON/PAREIN-REYMOND, op. cit., n° 7 ad art. 325). Par ailleurs, il va de soi que le principe de l'accusation ne saurait empęcher l'autorité de jugement, au besoin, de constater des faits permettant de réfuter les contestations et allégations du prévenu, qu'il n'incombe pas au ministčre public de décrire par le menu dans l'acte d'accusation. 1.4.2. En retenant que le recourant avait effectué le trajet depuis C.________ dans une voiture de location alors qu'il avait laissé la sienne chez lui, qu'il était resté toute la nuit ŕ proximité du domicile de A.________ sans l'avertir de sa présence ou encore qu'il disposait dans sa voiture de tout le matériel permettant de maîtriser une personne et de la contraindre, puis de prendre la fuite avec une autre plaque d'immatriculation, la cour cantonale a constaté des éléments de fait qui n'étaient certes pas mentionnés l'acte d'accusation, mais qui permettaient de corroborer son contenu et de réfuter les dénégations du recourant qui niait toute intention d'enlčvement. Ces différents ajouts et précisions s'inscrivent clairement dans le męme complexe de faits que celui décrit par l'acte d'accusation. Ils ne constituent pas des éléments centraux de l'infraction, mais des moyens de preuve permettant d'asseoir l'intention du recourant, étant au demeurant rappelé que l'élément subjectif était déjŕ suffisamment concrétisé dans l'acte d'accusation (consid. 1.3.3 ci-dessus). Ils ne mettent ainsi pas en péril les fonctions de délimitation et d'information de l'acte d'accusation. De męme, en indiquant que le recourant avait menacé A.________ de la " buter " si elle ne se taisait pas et qu'il avait fait usage d'un pistolet ŕ billes, la cour cantonale précise, sans les modifier, les événements retenus par l'accusation (" [...] de l'avoir ensuite menacée de mort en pointant le revolver sur sa joue "). Enfin, quoi qu'en dise le recourant, le fait que l'intervention de la police a empęché la réalisation de son projet consistant ŕ emmener A.________ contre sa volonté ressort clairement de l'acte d'accusation (consid. 1.2.2 supra). Au regard de ce qui précčde, le principe de l'accusation n'a pas été violé. 1.5. Le recourant soutient que l'acte d'accusation serait insuffisant en relation avec la prévention de vol d'une plaque minéralogique. 1.5.1. L'acte d'accusation énonce: " Vol de plaques minéralogiques, infractio ns commises entre le 24 et le 25 octobre 2012 ŕ F.________ au préjudice de M. B.________ " [sic]. La cour cantonale a cependant écarté la prévention de vol au sens de l'art. 139 CP pour conclure ŕ un usage abusif de permis et de plaques au sens de l'art. 97 al. 1 let. g LCR. 1.5.2. Conformément ŕ l'art. 344 CPP, applicable en procédure d'appel par le renvoi de l'art. 405 al. 1 CPP, lorsque le tribunal entend s'écarter de l'appréciation juridique que porte le ministčre public sur l'état de fait dans l'acte d'accusation, il en informe les parties présentes et les invite ŕ se prononcer. Cette disposition ne trouve toutefois application qu'autant que les conditions conduisant impérativement ŕ une modification de l'acte d'accusation ne sont pas réunies. Une telle modification s'impose, en particulier, lorsque l'autorité de jugement estime que les faits exposés dans l'acte d'accusation pourraient réunir les éléments constitutifs d'une autre infraction, mais que l'acte d'accusation ne répond pas aux exigences légales (art. 333 al. 1 CPP; sur ces situations v.: STEPHENSON/ ZALUNARDO-WALSER, Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 3 ss ad art. 333 CPP). En revanche, l'art. 333 al. 1 CPP n'entre pas en considération lorsque l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation contient d'ores et déjŕ tous les éléments de fait nécessaires au jugement de l'infraction pénale nouvellement envisagée, alors que celle-ci n'est pas désignée expressément par l'acte d'accusation (NIGGLI/HEIMGARTNER, op. cit., n° 56 ad art. 9 CPP; HAURI/VENETZ, in Basler Kommentar Strafprozessordnung, 2e éd. 2014, n° 3 ss ad art. 344 CPP). L'art. 97 al. 1 let. g LCR réprime le comportement consistant ŕ s'approprier intentionnellement et sans droit des plaques de contrôle dans le dessein de les utiliser soi-męme ou d'en céder l'usage ŕ des tiers. L'utilisation voulue doit concerner la circulation routičre sur la voie publique (BUSSY/RUSCONI/ JEANNERET/KUHN/MIZEL/MÜLLER, Code de la circulation routičre commenté, 2015, n° 7.2 ad art. 97 al. 1 let. g LCR). Un tel dessein doit ętre démontré (arręt 6B_540/2008 du 5 février 2008 consid. 1; JÜRG BÄHLER, in Basler Kommentar Strassenverkehrsgesetz, 2014, n° 32 ad art. 97 LCR; PHILIPPE WEISSENBERGER, Kommentar Strassenverkehrsgesetz und Ordnungsbussengesetz, 2e éd. 2015, n° 37 ad art. 97 LCR). 1.5.3. La cour cantonale a considéré que la description des faits de l'acte d'accusation relative au vol de la plaque d'immatriculation était suffisante dans la mesure oů elle indiquait la date, le lieu et la personne lésée. Le fait que le dessein de l'auteur ne soit pas précisé dans l'acte d'accusation était sans pertinence et, dans la mesure oů dépendait de cet élément l'application de l'art. 139 CP ou de l'art. 97 al. 2 let. g LCR, il suffisait qu'il puisse ętre déterminé au stade du jugement, le recourant ayant été rendu attentif ŕ la possible application de l'une et l'autre disposition. A l'issue de son appréciation des preuves, la cour cantonale est parvenue ŕ la conclusion que le recourant avait l'intention de fixer sur son véhicule, avec les aimants retrouvés dans son coffre, la plaque d'immatriculation qu'il s'était appropriée afin de rendre son identification plus difficile une fois son forfait accompli. Elle a ainsi conclu ŕ l'application de l'art. 97 al. 1 let. g LCR au cas d'espčce. 1.5.4. L'appropriation sans droit, élément constitutif objectif de l'infraction de l'art. 97 al. 1 let. g LCR, n'est pas exposée dans l'acte d'accusation. Compte tenu de l'obligation faite au ministčre public de décrire précisément les faits correspondant ŕ tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu (consid. 1.1 supra), il n'est pas suffisant que cet élément découle implicitement de la prévention de vol mentionnée dans l'acte d'accusation. Quant au dessein de faire usage de la plaque de contrôle sur la voie publique, il est totalement absent de l'acte d'accusation, comme le reconnaît la cour cantonale. Or les éléments de fait qui permettent de conclure ŕ la réalisation de ce dessein spécial doivent ętre décrit dans l'acte d'accusation (LANDSHUT/BOSSHARD, in: Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2čme éd. 2014, n° 13 ad art. 325 StPO; HEIMGARTNER/NIGGLI, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n° 34 ad art. 325 StPO; cf. arręt 6B_236/2009 du 18 janvier 2010 consid. 3.3). Il n'y a, au surplus, rien ŕ déduire du fait que le recourant n'a pas contesté l'absence de dessein au sens de l'art. 97 al. 1 let. g LCR puisque, jusqu'ŕ l'ouverture des débats d'appel, il ignorait que cette infraction était envisagée. Il s'ensuit que l'état de fait figurant dans l'acte d'accusation ne contenait pas tous les éléments nécessaires au jugement de l'infraction de l'art. 97 al. 1 let. g LCR. En condamnant néanmoins le recourant pour l'infraction précitée, la cour cantonale a violé la maxime d'accusation. 2. Pour le surplus, le recourant s'écarte de l'état de fait cantonal lorsqu'il soutient qu'il marchait simplement dans la rue ŕ côté de son ex-amie sans intention de l'enlever au moment oů la police était arrivée, ou encore qu'il n'avait utilisé de moyens violents que pour effrayer et contraindre A.________, mais non pour l'enlever. Dans la mesure oů il ne soulčve aucun grief d'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves, cette argumentation est irrecevable (art. 97 al. 1 LTF avec l'art. 106 al. 2 LTF; sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445). 3. Au regard de ce qui précčde, le recours est admis en lien avec la condamnation du recourant pour l'infraction réprimée par l'art. 97 al. 1 let. g LCR. La cause est renvoyée ŕ la cour cantonale pour nouvelle décision. Pour le surplus, le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 4. Le recourant a requis l'assistance judiciaire. Il peut prétendre ŕ une indemnité de dépens réduite relativement ŕ l'admission partielle de son recours (art. 68 al. 1 LTF), ce qui rend sa demande d'assistance judiciaire sans objet dans cette mesure. Le recours était, pour le surplus, dénué de chance de succčs, si bien que l'assistance judiciaire doit ętre refusée (art. 64 al. 1 et 2 LTF). Le recourant supporte des frais réduits en raison de l'issue de la cause et de sa situation financičre (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée, dans la mesure oů elle n'est pas sans objet. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. La République et canton du Jura versera en mains du conseil du recourant une indemnité de 1500 fr. ŕ titre de dépens pour la procédure devant le Tribunal fédéral. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Jura. Lausanne, le 27 juin 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Musy