Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_669/2009 Arręt du 31 aoűt 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, représenté par Me Stephen Gintzburger, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Fixation de la peine (lésions corporelles simples qualifiées, etc.), recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 4 mars 2009. Faits: A. Par arręt du du 4 mars 2009, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a confirmé un jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne du 17 septembre 2008, qui condamnait X.________, pour lésions corporelles simples qualifiées, voies de fait qualifiées, injure, menaces, violation du devoir d'assistance ou d'éducation, opposition aux actes de l'autorité, violation simple des rčgles de la circulation, ivresse au volant qualifiée, circulation sans permis de conduire et circulation malgré un retrait du permis de conduire, ŕ deux ans de privation de liberté avec sursis pendant cinq ans, conditionné ŕ l'obligation de suivre un traitement médical et ŕ l'interdiction de consommer de l'alcool. Il ressort de l'accusé de réception versé au dossier que cet arręt a été notifié au défenseur du condamné le 16 juin 2009. B. Par acte remis ŕ la poste le 18 aoűt 2009, X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cet arręt, dont il demande principalement la réforme en ce sens qu'il soit acquitté du chef d'opposition aux actes de l'autorité et que sa peine soit en tout état de cause réduite, subsidiairement l'annulation. Ŕ titre préalable, il demande l'assistance judiciaire. Considérant en droit: 1. Aux termes de l'art. 100 al. 1 LTF - disposition applicable tant au recours en matičre pénale qu'au recours constitutionnel subsidiaire (cf. art. 117 LTF) - le recours contre une décision doit ętre déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complčte. Conformément ŕ l'art. 46 al. 1 let. b LTF, les délais fixés en jours par la loi ne courent pas du 15 juillet au 15 aoűt inclusivement. Il s'ensuit, a contrario, qu'ils commencent ou recommencent ŕ courir dčs le 16 aoűt, inclusivement. En l'espčce, l'arręt entrepris ayant été notifié au recourant le 16 juin 2009, le délai de recours a couru vingt-huit jours avant la suspension prévue ŕ l'art. 46 al. 1 let. b LTF. Il a recommencé ŕ courir le 16 aoűt, inclusivement, pour expirer le lendemain, lundi 17 aoűt 2009. Par conséquent, exercé le 18 aoűt 2009, le présent recours est tardif et, comme tel, manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 2. Comme ses conclusions étaient manifestement dénuées de chance de succčs, le recourant doit ętre débouté de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 fr. pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale. Lausanne, le 31 aoűt 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey