Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_671/2013 Arręt du 4 septembre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 avril 2013. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1. Par arręt du 19 avril 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ et confirmé - faute de prévention pénale - l'ordonnance de non-entrée en matičre sur la plainte pour infraction ŕ l'art. 41 CO qu'il a formée ŕ l'encontre de Y.________ et de Z.________. La juridiction cantonale a considéré que le recourant - qui invoquait l'art. 41 CO - se plaignait de la violation d'une disposition de droit civil et que le refus - ŕ tort ou ŕ raison - de prestations d'assurances ne constituait pas un comportement pénalement répréhensible. Cela étant, le litige dénoncé ne ressortissait pas ŕ la compétence des autorités pénales et justifiait le prononcé de non-entrée en matičre. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal. Dans ce contexte, il requiert le bénéfice de l'assistance judiciaire. 1.2. Selon l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit. 1.3. Dans son recours au Tribunal fédéral, le recourant se plaint de n'avoir pas été dűment dédommagé par Y.________ et Z.________. Pour autant, il ne démontre pas en quoi les considérations cantonales précitées (cf. consid. 1.1 supra) seraient erronées, de sorte que le recours est irrecevable. 2. Dčs lors que le recours était voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre, qui n'apparaît pas favorable. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 4 septembre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique : La Greffičre: Schneider Gehring