Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_67/2015 Arręt du 10 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Procédure pénale, restitution de délai, autorité compétente, recours contre l'ordonnance de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours, du 10 décembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par ordonnance du 10 décembre 2014, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genčve a refusé d'entrer en matičre sur le recours de X.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 8 septembre 2014 dans la cause P/17697/2014 et rayé la cause du rôle. 2. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'ordonnance cantonale. Se prévalant de raisons médicales, il demande la restitution du délai que la direction de la procédure lui avait imparti afin de régulariser son écriture cantonale. Selon l'art. 94 al. 2 CPP, la demande de restitution, dűment motivée, doit ętre adressée par écrit dans les 30 jours ŕ compter de celui oů l'empęchement a cessé, ŕ l'autorité auprčs de laquelle l'acte de procédure aurait dű ętre accompli, soit en l'occurrence la Chambre pénale de recours. Le recourant disposait ainsi ŕ l'encontre de l'ordonnance attaquée d'un moyen de droit ordinaire sur le plan cantonal qu'il lui fallait utiliser préalablement ŕ tout recours devant le Tribunal fédéral. Il s'ensuit qu'il ne pouvait la contester directement devant le Tribunal fédéral sans contredire l'exigence de l'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF), mais qu'il devait déposer une demande de restitution du délai auprčs de la juridiction cantonale compétente. Le présent recours ne constitue pas la voie de droit idoine, de sorte qu'il doit ętre déclaré irrecevable et la cause transmise ŕ la Cour de justice genevoise comme objet de sa compétence (art. 91 al. 4 CPP). 3. Exceptionnellement, le présent arręt peut ętre rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable et la cause est transmise ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale de recours. Lausanne, le 10 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring