Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_683/2010 Arręt du 28 octobre 2010 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Vaud, rue de l'Université 24, 1014 Lausanne, intimé. Objet Frais (ordonnance de non-lieu), recours contre l'arręt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 juillet 2010. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Invitée une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 800 fr., la recourante X.________ ne s'est pas exécutée. 2. Par ordonnance du 21 septembre 2010, le président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire au 11 octobre 2010, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. X.________ ne s'étant toujours pas exécutée, son recours se révčle manifestement irrecevable et doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 64 al. 1 LTF), réduits ŕ 500 francs. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 28 octobre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Gehring