Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal 6B_686/2017 Arręt du 16 février 2018 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. Greffičre : Mme Kistler Vianin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Timothée Bauer, avocat, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, intimé. Objet Violation grave des rčgles de la circulation routičre; arbitraire, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 1er mai 2017 (AARP/149/2017 P/19671/2015). Faits : A. Par jugement du 13 septembre 2016, le Tribunal de police du canton de Genčve a condamné X.________ pour violation grave des rčgles de la circulation (art. 90 al. 2 LCR) ŕ une peine pécuniaire de 45 jours-amende ŕ 10 fr. le jour, assortie d'un sursis pendant trois ans, ainsi qu'ŕ une amende de 260 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 26 jours. B. Par arręt du 1er mai 2017, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par X.________. En bref, elle a retenu les faits suivants: Le 22 juillet 2015, ŕ 11h28, au volant d'un véhicule de marque A.________, X.________ a circulé sur l'autoroute N1 ŕ proximité de la borne kilométrique n° xxx, en direction de B.________, ŕ la vitesse de 143 km/h, alors que la vitesse maximale autorisée ŕ cet endroit était de 100 km/h. Aprčs déduction de 6 km/h, la vitesse retenue était de 137 km/h, d'oů un dépassement de 37 km/h. C. Contre ce dernier arręt, X.________ dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut, principalement, ŕ son acquittement. A titre subsidiaire, il demande l'annulation de l'arręt attaqué et le renvoi de la cause ŕ l'autorité précédente pour nouvelle décision. En outre, il sollicite l'octroi de l'effet suspensif, lequel lui a été refusé le 13 juin 2017. Considérant en droit : 1. 1.1. Le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir établi les faits de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir de maničre arbitraire (art. 9 Cst.). Il lui fait également grief d'avoir violé la présomption d'innocence (art. 10 al. 1 CPP; art. 32 al. 1 Cst et art. 6 al. 2 CEDH) ainsi que les rčgles relatives aux contrôles de vitesse, ŕ savoir notamment l'ordonnance sur le contrôle de la circulation routičre (OOCCR; RS 741.013) et l'ordonnance d'exécution de l'OFROU (OOCCR-OFROU; RS 741.013.1). Selon lui, le dossier ne permettrait pas d'établir sa culpabilité au-delŕ de tout doute possible, car il n'existe aucune garantie que le radar a été utilisé par des personnes qualifiées et correctement ni que c'était bien son véhicule qui a été contrôlé. Ainsi, le recourant soutient que le dossier ne contient pas le certificat de formation du policier ayant procédé au contrôle (art. 9 al. 3 OOCCR), ce qui permettrait de douter de la qualité du contrôle. Il se plaint également de l'absence du plan de positionnement du radar mobile (cf. " instructions concernant les contrôles de vitesse par la police et la surveillance de la circulation aux feux rouges "), de sorte qu'il ne serait pas possible de savoir si les prescriptions d'usage ont été respectées par la police, en particulier dans l'éventualité d'une courbe. Feraient également défaut les certificats d'homologation et de contrôle périodique de l'appareil par l'Institut fédéral de métrologie (METAS; cf. ordonnance du DFJP sur les instruments de mesures utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routičre aux feux rouges du 28 septembre 2008); ŕ cet égard, le recourant relčve que le procčs-verbal de constatation de l'excčs de vitesse mentionne comme date d'étalonnage le 17 juin 2014; au moment des faits, cet appareil n'aurait dčs lors pas été contrôlé depuis plus d'un an, ce qui permettait sérieusement de douter de sa fiabilité. Enfin, la photo prise par l'appareil radar montrerait le véhicule du recourant (A.________) en bordure de la photo, le centre étant vide, et le véhicule qui précčde celle du recourant (voiture grise) serait au contraire bien visible au milieu de la photo. 1.2. Ces reproches sont infondés. Le dossier comporte bien le certificat d'aptitude décerné ŕ C.________ le 4 juin 2013. Le rapport de police et le procčs-verbal des mesures de vitesse contiennent diverses indications en lien avec le positionnement du radar et il est dűment précisé que la route était rectiligne ŕ l'endroit du contrôle, ce qui est au demeurant corroboré par l'une des photographies prises. Le dossier contient le certificat qui atteste que le radar a été contrôlé le 19 mai 2015 selon les prescriptions de vérification de METAS et qu'il est conforme aux exigences officielles, la vérification étant valable jusqu'au 31 mai 2016. Ainsi, le radar utilisé a fait l'objet d'une vérification conforme aux exigences officielles deux mois avant la date dudit contrôle. La date du 17 juin 2014, évoquée par le recourant, correspond ŕ la date de l'étalonnage du radar. Les deux photos figurant au dossier, l'une de profil, l'autre de derričre, montrent que le recourant circule sur la voie de gauche, alors que trois véhicules qui le précčdent circulent sur la voie de droite. 1.3. Au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, la cour cantonale n'a pas violé la présomption d'innocence en retenant que le recourant circulait au volant de sa voiture sur la voie de dépassement de l'autoroute N1 en direction de B.________ lors du contrôle effectué ŕ une vitesse de 143 km/h. Il n'existe pas d'élément permettant de douter du bon fonctionnement du radar ni d'une utilisation correcte. Le recourant a du reste lui-męme admis l'excčs de vitesse en complétant et signant le formulaire de reconnaissance d'infraction. Les griefs soulevés par le recourant sont infondés. 2. Le recours doit ętre rejeté. Le recourant qui succombe doit supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 3'000 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 16 février 2018 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kistler Vianin