Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_691/2012 Arręt du 21 février 2013 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges fédéraux Mathys, Président, Schneider et Denys. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 2. Y.________, intimés. Objet Observation des délais (art. 91 al. 3 CPP), restitution (art. 94 CPP) recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 9 octobre 2012. Faits: A. X.________ a été reconnu coupable d'appropriation illégitime et condamné ŕ 30 jours-amende ŕ 30 fr., avec sursis pendant deux ans, par le Tribunal de police de la République et canton de Genčve (ci-aprčs : le Tribunal de police) aux termes d'un jugement rendu le 20 février 2012. B. Saisie sur appel du prénommé, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve a considéré la déclaration d'appel comme tardive et par conséquent irrecevable aux termes d'un arręt rendu le 9 octobre 2012. Ce dernier est fondé sur les éléments suivants. A l'issue de l'audience du 20 février 2012, X.________ a annoncé appeler de sa condamnation par le Tribunal de police. Les motifs du jugement lui ont été notifiés le 20 mars suivant, de sorte que le délai pour déposer la déclaration d'appel de 20 jours arrivait ŕ échéance le lundi de Pâques 9 avril 2012, délai reporté au lendemain 10 avril 2012. X.________ a adressé sa déclaration d'appel par voie électronique au moyen d'un courrier sécurisé envoyé le 11 avril 2012 ŕ 19:54:57. L'envoi ayant échoué (statut : non distribuable), il a renouvelé l'opération ŕ 20:13:35, avec succčs (statut : accepté). La confirmation de réception a été émise le 11 avril 2012. C. X.________ interjette un recours en matičre pénale ŕ l'encontre de l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi de la cause ŕ l'instance cantonale afin qu'elle statue sur le fond du dossier. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. Invités ŕ se déterminer sur le recours, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise s'est référée ŕ son arręt, tandis que le Ministčre public et Y.________ ont conclu au rejet. Considérant en droit: 1. 1.1 Le recourant conteste l'irrecevabilité frappant sa déclaration d'appel. 1.2 Selon la cour cantonale, il appartenait ŕ l'appelant de se prémunir contre les risques d'un problčme technique, lequel pouvait toujours survenir avec un systčme informatisé. L'appelant, qui aurait dű anticiper pour procéder ŕ son envoi, n'avait en outre pas argué d'un problčme de santé qui l'aurait affecté ŕ fin mars-début avril 2012, voire durant le week-end pascal, au point qu'il n'aurait pas pu gérer ses affaires comme il le souhaitait. Au demeurant, un envoi postal aurait pu représenter une alternative valable, pour autant que l'appelant n'eűt pas attendu le dernier moment pour envoyer sa déclaration d'appel. Le défaut de respect du délai pour le dépôt de la déclaration d'appel n'était pas dű ŕ un empęchement non fautif, la négligence de l'appelant étant seule en cause. 1.3 En cas de transmission par la voie électronique, le délai est réputé observé lorsque le systčme informatique de l'autorité pénale en a confirmé la réception par voie électronique au plus tard le dernier jour du délai (art. 91 al. 3 CPP). Il est établi et non contesté que le délai pour déposer la déclaration d'appel arrivait ŕ échéance le lundi de Pâques 9 avril 2012 reporté au premier jour utile suivant, soit le mardi 10 avril 2012. Compte tenu non seulement de la date d'envoi du 11 avril mais encore de la confirmation de réception intervenue en date du 11 avril 2012, l'envoi est donc tardif au regard de l'art. 91 al. 3 CPP. 1.4 Selon l'art. 94 al. 1 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empęchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée ŕ un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable ŕ aucune faute de sa part (art. 94 al. 1 CPP). Le recourant se prévaut d'un problčme technique l'ayant empęché de se connecter ŕ l'interface d'envoi électronique sécurisé IncaMail, respectivement d'effectuer l'envoi de sa déclaration d'appel au soir du dernier jour du délai légal (10 avril 2012). En particulier, il impute l'impossibilité d'accéder ŕ IncaMail ŕ un défaut frappant la version Mac du logiciel client fourni par la Poste au moment des faits. En cas de transmission par voie électronique, l'observation ou non du délai se détermine non pas, comme dans les autres cas, en fonction de la date et de l'heure d'envoi, mais en fonction de la date et l'heure de confirmation de la réception de l'envoi par le systčme informatique de l'autorité pénale. Si la partie ne reçoit pas confirmation de la réception, elle doit mettre son pli ŕ la poste encore dans le délai. Cela signifie que la partie qui utilise la voie électronique ne pourra gučre prendre le risque d'envoyer l'écrit ŕ minuit, voire quelques minutes avant, n'ayant pas la garantie que le systčme informatique répondra dans la minute ou la seconde qui suit. Męme si l'ordinateur est programmé pour donner immédiatement confirmation de la réception, il n'est jamais ŕ l'abri d'une panne informatique, technique ou électrique (DANIEL STOLL, in Commentaire romand, 2011, n° 17 ad art. 91 CPP; CHRISTOF RIEDO, in Basler Kommentar, 2011, n° 37 ad art. 91 CPP). Au vu de ce qui précčde, c'est ŕ juste titre que la cour cantonale a considéré qu'il appartenait au recourant de se prémunir contre les risques d'un problčme technique, lequel pouvait toujours survenir avec un systčme informatisé. L'arręt attaqué n'est pas critiquable. Les conditions pour une restitution du délai ne sont pas réunies. 2. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Agissant seul, l'intimé n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 21 février 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Mathys La Greffičre: Gehring