Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_691/2016 Arręt du 26 aoűt 2016 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure A.X.________ et B.X.________, recourants, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 14 avril 2016 (PE15.022643-DTE). Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Par deux écritures au contenu strictement identique, A.X.________ et B.X.________ ont déposé chacun un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l' arręt cité sous rubrique. Invités une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 800 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, les prénommés ne se sont pas exécutés. Par ordonnance du 7 juillet 2016, le Président de la Cour de céans leur a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 16 aoűt 2016, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, les recours seraient irrecevables. Les intéressés n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), leurs recours sont manifestement irrecevables (art. 62 al. 3 LTF). Ils doivent dčs lors ętre écartés en application de la procédure simplifiée prévue ŕ l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Les recourants, qui succombent, supportent les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Les recours sont irrecevables. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge des recourants, solidairement entre eux. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 26 aoűt 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring