Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_69/2015 Arręt du 27 février 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Sabrina Bouklioua, avocate, recourante, contre 1. Ministčre public de la République et canton de Genčve, 2. A.________, 3. B.________, tous les deux représentés par Me Claudio Fedele, avocat, intimés. Objet Procédure pénale, lésions corporelles simples, recours en matičre pénale au Tribunal fédéral, avance de frais, recours contre l'arręt de la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 26 novembre 2014. Considérant en fait et en droit : 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt rendu le 26 novembre 2014 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genčve. Invitée une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2000 fr., conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, la prénommée ne s'est pas exécutée. Par ordonnance du 4 février 2015, le Président de la Cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 16 février 2015, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressée n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). Il doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La recourante, qui succombe, supportera les frais de justice (cf. art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice de la République et canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 27 février 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring