Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_692/2014 Arręt du 15 juillet 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffier : M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, intimé. Objet Ordonnance de non-entrée en matičre (séquestration, calomnie, brigandage etc. ), irrecevabilité formelle du recours en matičre pénale, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 31 mars 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 31 mars 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre une ordonnance de non-entrée en matičre rendue le 7 janvier 2014 par le Ministčre public de l'arrondissement du nord vaudois. X.________ recourt en matičre pénale contre cette décision. 2. Le Tribunal fédéral contrôle d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis. 2.1. Le recours contre une décision doit ętre déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complčte (art. 100 al. 1 LTF). Ce délai légal ne peut pas ętre prolongé (art. 47 al. 1 LTF). Il court du lendemain de la notification (art. 44 al. 1 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent ętre remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, ŕ l'attention de ce dernier, ŕ La Poste Suisse ou ŕ une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Hormis celui du Liechtenstein, les offices postaux étrangers ne sont pas assimilés ŕ un bureau de poste suisse. La remise d'un mémoire ŕ un tel office n'équivaut donc pas ŕ la remise ŕ un bureau de poste suisse. Pour que le délai soit sauvegardé en pareille hypothčse, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que la Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arręt 4A_258/2008 du 7 octobre 2008 consid. 2 et les références). Le recourant qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangčre doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu ŕ temps en le postant suffisamment tôt (arręt 1B_116/2012 du 22 mars 2012 consid. 2 et les références). 2.2. En l'espčce, la décision querellée a été adressée au recourant par l'autorité cantonale le 4 juin 2014 sous pli recommandé, que le recourant a retiré le 5 juin 2014 ŕ l'Office postal de Morges. Le délai de recours a ainsi commencé ŕ courir le 6 juin pour échoir le samedi 5 juillet 2014. Cette échéance a été reportée au premier jour utile, soit le lundi 7 juillet 2014. Le recourant a, quant ŕ lui, envoyé son acte de recours par l'entremise de Deutsche Post, le 4 juillet 2014. Selon les informations fournies par le site EasyTrack de La Poste Suisse, cet envoi n'est parvenu en main de La Poste Suisse que le 9 juillet 2014, soit postérieurement ŕ l'échéance du délai de recours. Le recours est irrecevable. 3. Le motif d'irrecevabilité est manifeste. Le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 15 juillet 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Le Greffier : Mathys Vallat