Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_693/2015 Arręt du 31 mars 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffičre : Mme Kropf. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Charles Joye, avocat, recourante, contre 1. Ministčre public de l'Etat de Fribourg, place Notre-Dame 4, 1700 Fribourg, 2. A.A.________, 3. B.A.________, 4. C.A.________, tous les trois représentés par Me Olivier Carrel, avocat, intimés. Objet Ordonnance de classement (acte d'ordre sexuel avec un enfant), recours contre l'arręt de la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 26 mai 2015. Faits : A. Le 23 septembre 2013, X.________ et D.________ ont dénoncé des actes de maltraitance et des actes d'ordre sexuel commis sur leur fils E.________, né le 11 septembre 2009. Ils soutenaient en substance que A.A.________ et C.A.________ lui auraient fait une subir une pénétration anale en présence de B.A.________ - épouse du premier et mčre du second -, responsable de la crčche fréquentée par E.________. Par ordonnance du 27 aoűt 2014, le Ministčre public du canton de Fribourg a classé cette procédure, considérant que l'instruction n'avait pas fait ressortir suffisamment d'indices pour retenir que les trois personnes mises en cause auraient commis l'acte reproché. B. Le 26 mai 2015, la Chambre pénale du Tribunal cantonal fribourgeois a rejeté le recours intenté par X.________ contre cette décision. C. Par acte du 1er juillet 2015, X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre cet arręt, concluant ŕ son annulation et au renvoi des causes P_1/2/3 au Ministčre public afin que celui-ci ordonne les mesures d'instruction suivantes : (a) une expertise de crédibilité des déclarations de E.________, (b) le retrait du rapport de la doctoresse F.________ du 10 octobre 2013, (c) le retrait du procčs-verbal d'audition de G.________ et (d), ŕ titre subsidiaires aux lettres (b) et (c), la production du dossier pénal P_4 ouvert contre la doctoresse F.________. Subsidiairement, la recourante demande le renvoi de la cause au Ministčre public pour nouvelle décision au sens des considérants. Il n'a pas été procédé ŕ un échange d'écritures, mais sur requęte du mandataire de A.A.________, C.A.________ et B.A.________ (ci-aprčs : les intimés), une copie du recours leur a été adressé le 8 octobre 2015. Le 14 mars 2016, la recourante a produit un rapport de la doctoresse H.________ du 29 janvier 2016. Considérant en droit : 1. Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement les conditions de recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 140 IV 57 consid. 2 p. 59). 1.1. La décision attaquée a été rendue en matičre pénale au sens de l'art. 78 LTF. Elle a un caractčre final puisqu'elle confirme la décision de classement rendue par le Ministčre public (art. 90 LTF). Elle émane en outre de l'autorité cantonale de derničre instance (art. 80 LTF). La recourante a en outre agi en temps utile (art. 45, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF). 1.2. En vertu de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir. Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, la partie plaignante n'a pas nécessairement déjŕ pris des conclusions civiles. Quand bien męme la partie plaignante aurait déjŕ déclaré des conclusions civiles (cf. art. 119 al. 2 let. b CPP), il n'en reste pas moins que le procureur qui refuse d'entrer en matičre ou prononce un classement n'a pas ŕ statuer sur l'aspect civil (cf. art. 320 al. 3 CPP). Dans tous les cas, il incombe par conséquent ŕ la partie plaignante d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4 s.). En l'espčce, la recourante n'a pas encore pris de conclusions civiles contre les intimés. Se référant au grave chef d'infraction dénoncé, elle entend toutefois faire valoir des prétentions civiles contre ceux-ci, en particulier ŕ titre de réparation pour le tort moral qu'elle aurait subi en tant que mčre. L'état de santé de son fils serait affecté depuis les faits objets de la procédure et il souffrirait notamment de nombreux troubles et pathologies d'ordre somatique et psychologique; ceux-ci nécessiteraient des soins et un suivi médical importants qui seraient ŕ l'origine de souffrances considérables tant pour son enfant que pour elle-męme. Il y a lieu de relever que dans la présente cause, la recourante ne prétend pas agir au nom de son fils en tant que représentante légale. Le proche de la victime peut toutefois se constituer partie plaignante s'il fait valoir des conclusions propres (art. 122 al. 2 CPP). Il n'est ainsi pas exclu que les parents d'enfants victimes d'abus sexuel puissent prétendre ŕ l'obtention d'une indemnité pour tort moral, mais seules des atteintes d'une gravité exceptionnelle peuvent en justifier l'allocation (arręts 6B_533/2015 du 15 janvier 2016 consid. 1.2; 6B_707/2014 du 16 décembre 2014 consid. 1.1 et les références). La recourante ne donne aucune information ŕ ce sujet et dčs lors, la recevabilité de son recours est, pour le moins, douteuse sous cet angle. Vu l'issue du recours, cette question peut cependant rester indécise. 1.3. Le rapport de la doctoresse H.________, psychiatre, du 29 janvier 2016 produit par la recourante est ultérieur au prononcé attaqué et, partant, cette pičce est irrecevable (art. 99 al. 1 LTF). 2. La recourante se plaint de violations de son droit d'ętre entendue, ainsi que du principe de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.). 2.1. La jurisprudence a déduit du droit d'ętre entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 3 al. 2 let. c CPP) l'obligation pour le juge de motiver ses décisions afin que le justiciable puisse les comprendre et exercer ses droits de recours ŕ bon escient. Le juge doit ainsi mentionner, au moins bričvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de maničre ŕ ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter ŕ l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 p. 253; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). La garantie conférée par la disposition constitutionnelle susmentionnée inclut également le droit ŕ l'administration des preuves valablement offertes en procédure, ŕ moins que le fait ŕ prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte ŕ la révélation de la vérité. Par ailleurs, le juge est autorisé ŕ effectuer une appréciation anticipée des preuves déjŕ disponibles et, s'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre ŕ ébranler sa conviction, refuser d'administrer cette preuve (ATF 136 I 229 consid. 5.3 p. 236 s.). 2.2. Pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat (sur la notion d'arbitraire, cf. ATF 140 I 201 consid. 6.1 p. 205; 139 II 404 consid. 10.1 p. 445; 137 IV 1 consid. 4.2.3 p. 5). En particulier, il ne suffit pas qu'une interprétation différente des preuves et des faits qui en découlent paraisse également concevable pour que le Tribunal fédéral substitue sa propre appréciation des preuves ŕ celle effectuée par le Ministčre public, qui dispose en matičre de classement d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 138 IV 86 consid. 4.1.2 p. 91; arręt 1B_692/2011 du 29 mars 2012 consid. 2.1). 2.3. La recourante reproche tout d'abord ŕ l'autorité précédente de n'avoir pas traité "spécifiquement" le problčme de partialité reprochée ŕ la doctoresse F.________, psychiatre, ainsi que les conséquences en résultant quant ŕ la valeur probante du rapport de celle-ci, document intégrant les rapports de sa collaboratrice, la psychologue G.________. Tel n'est cependant pas le cas. La cour cantonale n'a ainsi mentionné cette pičce qu'en lien avec le rappel des fondements de la décision du Ministčre public; celui-ci avait précisé ne retenir ŕ l'appui de son ordonnance que les rapports de consultation de G.________ (cf. ad 3b du jugement attaqué). La juridiction précédente a ensuite relevé qu'il apparaissait que cette derničre était la seule ŕ avoir pu s'entretenir avec l'enfant ŕ plusieurs reprises, tant avant qu'aprčs le dévoilement des faits, éléments factuels que ne conteste pas la recourante. La cour cantonale a ensuite fait état des déclarations émises par cette praticienne lors de son audition (cf. la référence indiquée "DO / 3'010 s"), séance au cours de laquelle le mandataire de la recourante a pu poser des questions. Elle n'a en revanche fait aucune référence aux considérations émises personnellement par la doctoresse F.________ ou ŕ des remarques de la psychologue qui ne ressortiraient que du document écrit litigieux. Ce faisant, l'autorité précédente a tenu compte de maničre appropriée des vices pouvant affecter ladite pičce. Cela explique également le rejet - certes implicite - de la réquisition de preuve tendant ŕ la production du dossier pénal concernant la doctoresse; en effet, cette mesure tendait avant tout ŕ démontrer la possible absence d'impartialité de celle-ci, élément qui n'a pas été ignoré. En tout état de cause, l'appréciation de la Chambre pénale quant ŕ la valeur des déclarations de la psychologue ne se fonde pas sur ces deux seules constatations (nombre d'entretiens et audition de la psychologue), mais également notamment sur les propos tenus par l'enfant lors de l'audition filmée, les remarques de l'inspectrice et les motifs permettant de ne pas suivre les avis des docteurs I.________ et J.________ (cf. ci-dessous consid. 2.4). 2.4. Selon la recourante, les juges cantonaux auraient, également de maničre arbitraire, écarté les avis des psychiatres I.________ et J.________. Elle soutient en particulier qu'il ne pourrait ętre reproché au premier de ne pas s'ętre posé la question de la plausibilité des déclarations effectuées par l'enfant. La cour cantonale a cependant clairement expliqué - se fondant au demeurant sur le contenu męme de ces attestations - les raisons l'ayant amenée ŕ se distancer de celles-ci. Ainsi, les deux psychiatres n'ont rencontré l'enfant - et ses parents - qu'ŕ une seule reprise (cf. pces 5031 et 5034 [Dr I.________] et 4010 [Dr J.________]). De plus, les deux praticiens n'ont pas eu accčs au dossier pénal, n'ayant été informés sur les événements que par les parents (cf. pces 3016 [Dr I.________] et 4010 [Dr J.________]). Pour ces męmes motifs, il n'apparaît pas non plus insoutenable de retenir que le docteur I.________ n'a pas examiné la plausibilité des déclarations de l'enfant, respectivement n'avait pas les moyens de le faire. 2.5. La recourante se plaint encore de l'absence d'une expertise de crédibilité effectuée par des "psychiatres ou psychologues spécialistes en psychologie ou psychiatrie légale", soutenant qu'il s'agirait de la "preuve idoine" pour apprécier la valeur des déclarations d'un enfant en cas d'abus sexuel et qu'elle pourrait ętre effectuée sur dossier. La juridiction précédente a confirmé le refus d'une telle mesure eu égard au jeune âge de l'enfant, aux quatre psychiatres et une psychologue déjŕ consultés en moins d'une année par celui-ci et de son état toujours trčs perturbé. Ce raisonnement ne pręte pas le flanc ŕ la critique. Il est d'ailleurs męme confirmé par le docteur I.________ (cf. son audition du 23 mai 2014). En effet, celui-ci a relevé que E.________ ne possédait pas "les compétences langagičres" pour ętre interrogé de maničre conforme au protocole "Statement Validity Analysis" (SVA; sur cette méthode considérée comme analogue ŕ celle préconisée par le Tribunal fédéral ["méthode de l'analyse du témoignage"], cf. arręts 6B_1008/2014 du 25 mars 2015 consid. 1.2 et 1.3; 6B_539/2010 du 30 mai 2011 consid. 2.2.4 publié in SJ 2012 I 293; ATF 129 I 49 consid. 5 p. 58 s.); dans la mesure oů ce protocole est appliqué, l'expert ne peut procéder sur dossier et doit entendre la personne en cause (arręts 6B_109/2014 du 25 septembre 2014 consid. 2.6.4; 1B_692/2011 du 29 mars 2012 consid. 2.3). En tout état de cause, la crédibilité de l'enfant quant ŕ l'existence d'un traumatisme important n'est contestée par aucun des nombreux praticiens intervenus dans ce dossier; cela semble impliquer de prendre, dans son intéręt, les mesures thérapeutiques et familiales nécessaires. Il peut de plus ętre relevé que le classement d'une procédure n'empęche pas la reprise de celle-ci (art. 323 CPP). 2.6. Au vu de ces considérations, il ne peut ętre reproché ŕ la Chambre pénale d'avoir procédé de maničre arbitraire et/ou d'avoir violé le droit d'ętre entendue de la recourante. Partant, ces griefs doivent ętre écartés. 3. La recourante reproche ŕ l'autorité précédente d'avoir confirmé le classement de la procédure en application du principe "in dubio pro reo" en lieu et place de celui "in dubio pro duriore" applicable durant l'instruction (sur cette notion, cf. ATF 138 IV 86 consid. 4.1 et 4.2 p. 90 s.). Dans la mesure oů ses griefs en lien avec une appréciation alléguée arbitraire des preuves ont été écartés, on ne voit pas quels autres arguments de son recours permettraient de démontrer la réalisation des conditions de l'infraction dénoncée (art. 187 CP). En particulier, la recourante ne remet pas en cause les autres éléments retenus par l'autorité cantonale, ŕ savoir l'existence de difficultés importantes dans son couple (cf. les déclarations du pčre citée ad 3/b/cc de l'arręt attaqué et le contenu du courrier du 17 juillet 2014 de la doctoresse H.________ demandant la suspension immédiate du droit de visite du pčre), l'absence de preuve physique, le défaut d'autres témoignages impliquant ou mettant en doute la crédibilité des intimés et les incohérences de certains propos rapportés par l'entourage de E.________. Il en résulte que la Chambre pénale pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer l'ordonnance de classement rendue par le Ministčre public. 4. Il s'ensuit que le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. La recourante, qui succombe, supporte les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés n'ayant notamment pas été invités ŕ procéder, il n'est pas alloués de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Les frais, arrętés ŕ 2'000 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Il n'est pas alloué de dépens. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Chambre pénale du Tribunal cantonal de l'État de Fribourg. Lausanne, le 31 mars 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Kropf