Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_697/2012 Arręt du 17 janvier 2013 Cour de droit pénal Composition Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, en qualité de juge unique. Greffier: M. Vallat. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Stéphanie Francisoz Guimaraes, avocate, recourant, contre Ministčre public de la République et canton de Genčve, route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, intimé. Objet Infraction ŕ la LStup; fixation de la peine, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision, du 16 octobre 2012. Considérant en fait et en droit: 1. Statuant sur appel d'un jugement du Tribunal correctionnel du 20 juin 2012, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise l'a rejeté (arręt du 16 octobre 2012). En bref, confirmant la condamnation de X.________ ŕ 3 ans et 6 mois de privation de liberté pour infraction ŕ l'art. 19 al. 1 et al. 2 let. a LStup, elle a retenu que, contrôlé ŕ l'aéroport de Genčve le 9 septembre 2011 en provenance de Bruxelles, il était porteur de 1030,60 grammes de cocaďne (pure entre 27,7% et 30,2%). X.________ recourt en matičre pénale. Il conclut ŕ l'annulation de cet arręt et au renvoi de la cause ŕ la cour cantonale, subsidiairement au prononcé d'une peine compatible avec le sursis partiel, et demande l'assistance judiciaire. 2. En résumé, le recourant reproche ŕ la cour cantonale d'avoir retenu, pour fixer sa peine, qu'il s'était rendu ŕ deux reprises ŕ Genčve avant son arrestation. La cour cantonale aurait considéré qu'il se serait adonné ŕ trois reprises au trafic international de stupéfiants et serait donc bien ancré dans cette activité de mule. Ce raisonnement serait arbitraire (art. 9 Cst.). Il violerait la présomption d'innocence ainsi que le principe de l'accusation et le droit d'ętre entendu du recourant (art. 9 al. 1 et 325 al. 1 CPP; art. 29 al. 2, 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH). La cour cantonale n'aurait pas non plus exposé les raisons du refus du sursis partiel. Au moment d'examiner la peine, la cour cantonale a apprécié la culpabilité du recourant en fonction de la quantité de drogue retrouvée sur lui (1 kg), de ses mobiles, de ses antécédents et du caractčre international du trafic. Elle a exclu une bonne collaboration ŕ l'enquęte au motif que le recourant n'avait admis les faits qu'une fois confronté au résultat du scanner montrant un corps étranger dans son abdomen. Il avait aussi menti sur sa présence en Suisse ŕ deux reprises avant les faits ainsi que sur les raisons de cette présence. Les informations fournies n'avaient permis ni de démanteler le trafic ni d'identifier un autre protagoniste. Enfin, la question du sursis ne se posait pas (arręt entrepris, consid. 2.3 p. 8 s.). L'argumentation sur la violation des droits de la défense repose entičrement sur l'affirmation que le recourant aurait été condamné pour trois actes de trafic. Ce faisant, il s'écarte de maničre inadmissible de l'état de fait établi par les autorités cantonales, qui lie la cour de céans (art. 105 al. 1 LTF) et ne retient rien de tel. La durée de la privation de liberté (3 ans et 6 mois), ne se situe manifestement plus dans un intervalle comprenant la limite du sursis partiel (3 ans; art. 43 al. 1 CP; v. ATF 134 IV 17 consid. 3.5, p. 24; arręt 6B_554/2009 du 23 novembre 2009 consid. 4 et les références citées). Le recourant n'expose pas ce qui, en l'espčce, aurait néanmoins imposé ŕ la cour cantonale de se prononcer sur ce point. 3. Faute de toute motivation topique et pertinente quant ŕ une violation de ses droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF) et de toute discussion précise sur une violation de l'art. 43 CP (art. 42 al. 2 LTF), le recours est manifestement irrecevable et doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Il était voué ŕ l'échec (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant supporte les frais (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, la Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. L'assistance judiciaire est refusée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale d'appel et de révision. Lausanne, le 17 janvier 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse La Juge unique: Jacquemoud-Rossari Le Greffier: Vallat