Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_698/2009 Arręt du 18 février 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider, Wiprächtiger, Mathys et Jacquemoud-Rossari. Greffičre: Mme Kistler Vianin. Parties Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, recourant, contre X.________, intimé. Objet Prononcé de non-lieu (pornographie), recours contre l'arręt du 10 juin 2009 du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Faits: A. Une enquęte a été ouverte contre X.________. Il lui était reproché d'avoir téléchargé et mis ŕ disposition une vidéo ŕ caractčre pédophile, sur le réseau peer-to-peer eMule. S'il a admis avoir recherché des fichiers pornographiques en entrant des mots-clés tels que "salope" ou pute", il a en revanche nié avoir consciemment et volontairement téléchargé le fichier ŕ caractčre pédopornographique en question; il ne l'a jamais ouvert et ne connaissait pas son contenu. B. Le 30 mars 2009, le Juge d'instruction de l'arrondissement du Nord vaudois a rendu une ordonnance de non-lieu. C. Statuant le 10 juin 2009 sur un recours du Ministčre public vaudois, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal vaudois a confirmé le non-lieu. D. Contre ce dernier arręt, le Ministčre public vaudois dépose un recours en matičre pénale devant le Tribunal fédéral. Se plaignant d'arbitraire dans l'établissement des faits, il conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué et au renvoi de la cause aux autorités cantonales pour nouveau jugement. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. Considérant en droit: 1. Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.). 1.1 L'accusateur public, auquel l'art. 81 al. 1 let. b ch. 3 LTF confčre, sans réserve, la qualité pour former un recours en matičre pénale, est en principe habilité ŕ invoquer toute violation du droit commise dans l'application du droit pénal matériel ou du droit de procédure pénale, donc aussi une violation des droits constitutionnels et donc notamment l'interdiction de l'arbitraire, garantie par l'art. 9 Cst. (ATF 134 IV 36 consid. 1.4 p. 39 ss). 1.2 Le Tribunal fédéral est un juge du droit. Il ne peut revoir les faits établis par l'autorité précédente que s'ils l'ont été de maničre manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire. On peut renvoyer, sur la notion d'arbitraire, aux principes maintes fois exposés par le Tribunal fédéral (voir par ex: ATF 135 V 2 consid. 1.3 p. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 p. 148; 133 I 149 consid. 3.1 p. 153 et les arręts cités). En bref, pour qu'il y ait arbitraire, il ne suffit pas que la décision attaquée apparaisse discutable ou męme critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation, mais aussi dans son résultat. Le grief d'arbitraire doit ętre invoqué et motivé de maničre précise (art. 106 al. 2 LTF). Le recourant doit exposer, de maničre substantiée et pičces ŕ l'appui, que les faits retenus l'ont été d'une maničre absolument inadmissible, et non seulement discutable ou critiquable. Il ne saurait se borner ŕ plaider ŕ nouveau sa cause, contester les faits retenus ou rediscuter la maničre dont ils ont été établis comme s'il s'adressait ŕ une juridiction d'appel (ATF 133 IV 286). Le Tribunal fédéral n'entre pas en matičre sur les critiques de nature appellatoire (ATF 133 III 393 consid. 6 p. 397). 2. Le recourant soutient que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire en niant toute intention délictueuse. 2.1 L'infraction de pornographie est une infraction intentionnelle (art. 197 ch. 3 CP; art. 12 al. 1 CP), c'est-ŕ-dire qu'elle doit ętre commise avec conscience et volonté; le dol éventuel suffit (art. 12 al. 2 CP). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé ou accepté relčve de l'établissement des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156), que le Tribunal fédéral ne peut réexaminer que lorsqu'il est entaché d'inexactitude manifeste (art. 97 al. 1 LTF), ŕ savoir d'arbitraire (ATF 134 IV 36 consid. 1.4.1 p. 39). 2.2 Se fondant sur les déclarations de l'intimé, la cour cantonale a retenu, en fait, que celui-ci a recherché des fichiers pornographiques et a pu, par mégarde, obtenir le fichier litigieux; il ne l'a du reste pas ouvert, et aucun fichier illicite n'a été découvert dans son ordinateur. Dans son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi ces constatations de faits sont arbitraires, mais se borne ŕ affirmer que l'intimé devait, en raison du nom du fichier, tenir pour possible que celui-ci contienne des scčnes de sexe avec des enfants. Purement appellatoire, cette argumentation ne satisfait pas aux exigences posées ŕ l'art. 106 al. 2 LTF. Elle est donc irrecevable. 3. Ainsi le recours est irrecevable. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais judiciaires, puisque le recourant agit dans l'exercice de ses attributions officielles sans que son intéręt patrimonial soit en cause (art. 66 al. 4 LTF). L'intimé, qui n'a pas été amené ŕ se déterminer dans la procédure devant le Tribunal fédéral, n'a pas droit ŕ des dépens. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Lausanne, le 18 février 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Favre Kistler Vianin