Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_700/2011 Arręt du 11 novembre 2011 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourante, contre Ministčre public du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Abus de confiance (art. 138 al. 1 CP); arbitraire, présomption d'innocence, recours contre l'arręt de la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale, du 6 septembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. 1.1 Par jugement du 30 novembre 2009, le Tribunal de police de la République et canton de Genčve a reconnu X.________ coupable d'abus de confiance et l'a condamnée ŕ une peine pécuniaire de 150 jours-amende ŕ 30 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Le 6 septembre 2011, la Chambre pénale de la Cour de justice genevoise a partiellement annulé ce jugement et renvoyé l'affaire au Tribunal de police afin qu'il statue sur la confiscation. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal. Elle indique, sans autre motivation, mettre en cause les faits retenus par l'autorité cantonale et invoquer une violation de la présomption d'innocence. Par ailleurs, elle sollicite de maničre implicite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 1.2 Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Le recourant qui entend invoquer que les faits ont été établis de maničre manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-ŕ-dire que les constatations de fait sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 133 II 249 consid. 1.2.2), doit démontrer par une argumentation précise, en quoi la violation consiste. Le Tribunal fédéral n'examine la violation de l'interdiction de l'arbitraire que si ce grief a été invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-ŕ-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de façon claire et détaillée (principe d'allégation; ATF 133 IV 286 consid. 1.4). Tel n'étant pas le cas en l'occurrence, le recours doit ętre déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Comme les conclusions du recours étaient manifestement dénuées de chance de succčs, la recourante doit ętre déboutée de sa demande d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF a contrario) et supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits pour tenir compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est déclaré irrecevable. 2. La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 francs, sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve, Chambre pénale. Lausanne, le 11 novembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring