Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_700/2015 Arręt du 14 septembre 2016 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. Greffier : M. Thélin. Participants ŕ la procédure X.________, représenté par Me Jacques Roulet, avocat, recourant, contre Ministčre public du canton de Genčve, intimé. Objet délit de chauffard recours contre l'arręt rendu le 28 mai 2015 par la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice du canton de Genčve. Faits : A. Le 24 mai 2013, X.________ conduisait une automobile sur l'autoroute A1 en direction de la frontičre française. Dans la commune de Bardonnex, ŕ l'approche de la douane, des signaux limitent la vitesse autorisée ŕ 40 km/h. Sur ce tronçon, la vitesse de X.________ a été contrôlée ŕ 14h12 par un radar mobile; l'appareil a relevé 99 km/h. Aprčs déduction d'une marge de 3 km/h, la vitesse autorisée était dépassée de 56 km/h. Accusé de délit de chauffard selon l'art. 90 al. 3 et 90 al. 4 let. b de la loi fédérale sur la circulation routičre (LCR), X.________ a été jugé le 18 septembre 2014 par le Tribunal de police du canton de Genčve. Ce tribunal l'a acquitté du délit de chauffard et reconnu coupable de violation grave des rčgles de la circulation routičre selon l'art. 90 al. 2 LCR; il lui a infligé la peine pécuniaire de cent vingt jours-amende au taux de 80 fr. par jour, avec sursis durant trois ans, et une amende de 1'500 francs. La Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice a statué le 28 mai 2015 sur les appels du prévenu et du Ministčre public. Selon les conclusions du prévenu, les deux peines devaient ętre réduites, la peine pécuniaire de cent vingt ŕ septante jours-amende et l'amende de 1'500 fr. ŕ 1'000 francs. La Cour a rejeté cet appel et elle a accueilli celui du Ministčre public. X.________ est désormais reconnu coupable de délit de chauffard et condamné ŕ un an de privation de liberté, avec sursis durant trois ans. B. Agissant par la voie du recours en matičre pénale, X.________ saisit le Tribunal fédéral de conclusions libellées de maničre ambiguë. Il réclame de n'ętre condamné que pour violation simple des rčgles de la circulation selon l'art. 90 al. 1 LCR, ou d'ętre libéré de toute prévention. Le Ministčre public conclut au rejet du recours; la Cour de justice a renoncé ŕ présenter des observations. Le recourant a pris position sur les observations du Ministčre public. Considérant en droit : 1. Le recourant tient sa condamnation pour viciée parce que les signaux limitant la vitesse ŕ 40 km/h n'ont pas été valablement mis en place. 1.1. L'art. 27 al. 1 LCR impose aux usagers de la route de se conformer aux signaux et aux marques. Selon la jurisprudence, dans l'intéręt de la sécurité du trafic, ce devoir s'étend également aux signaux et aux marques qui n'ont pas été apposés de maničre réguličre, lorsque ceux-ci créent une apparence digne de protection pour d'autres usagers; le devoir de s'y conformer découle alors du principe de la confiance qui se rattache ŕ l'art. 26 al. 1 LCR. Une éventuelle irrégularité n'est pas reconnaissable par la majorité des usagers; c'est pourquoi celui qui sait qu'un signal n'a pas été apposé réguličrement ne doit pas, par un comportement non conforme ŕ ce signal, mettre en danger les autres usagers qui se fient ŕ l'apparence ainsi créée (ATF 128 IV 184 consid. 4.2 p. 186). Cela concerne notamment les signaux de limitation de la vitesse. Un comportement non conforme aux signaux et aux marques ne peut ętre licite que dans des cas trčs exceptionnels, oů ces injonctions sont entachées de vices si particuličrement manifestes qu'elles doivent ętre tenues pour nulles (ATF 128 IV 184 cons. 4.3 p. 186/187; 113 IV 123 consid. 2b p. 124; 99 IV 164 consid. 6 p. 169; arręt 6B_112/2011 du 8 juin 2011, consid. 3.3, JdT 2011 I 314). L'art. 108 de l'ordonnance sur la signalisation routičre (OSR) régit les dérogations aux limitations générales de vitesse. Sur les autoroutes, aux termes de l'art. 108 al. 5 let. a OSR, des limitations inférieures ŕ 120 km/h, jusqu'ŕ 60 km/h, peuvent ętre prescrites. Dans le périmčtre des jonctions et des intersections, des limitations plus sévčres encore sont admissibles selon le degré d'aménagement. Toutes ces limitations doivent respecter une gradation de 10 km/h. L'art. 108 al. 4 OSR exige qu'une dérogation aux limitations générales de vitesse soit précédée d'une expertise destinée ŕ vérifier que cette mesure soit nécessaire, opportune et conforme au principe de la proportionnalité; il s'impose notamment d'examiner s'il est possible de limiter la mesure aux heures de pointe. L'art. 107 al. 1 et 1bis OSR exige qu'avant la mise en place des signaux correspondants, les mesures de réglementation locale du trafic, telles les dérogations aux limitations générales de vitesse, soient ordonnées et publiées par l'autorité avec l'indication des voies de recours. La Cour de justice retient que les signaux limitant la vitesse ŕ 40 km/h sur le tronçon d'autoroute présentement en cause ne sont pas conformes ŕ la gradation de 10 km/h, d'une part, et que leur mise en place n'a pas été ordonnée par une décision publiée avec l'indication des voies de recours, d'autre part. Cette limitation de la vitesse est donc irréguličre. Le recourant soutient qu'il ne peut par conséquent pas ętre condamné pour l'avoir violée. 1.2. Le recourant ne prétend pas avoir su que la limitation ŕ 40 km/h était irréguličre et s'ętre cru pour ce motif autorisé ŕ ne pas la respecter. La Cour de justice considčre que cette limitation de vitesse se justifie au regard de la configuration particuličre d'un tronçon d'autoroute aboutissant ŕ un poste de douane, oů les véhicules doivent réduire progressivement leur vitesse de maničre ŕ rouler au pas au moment de leur passage devant le poste. Cela n'est pas sérieusement contesté par le recourant. Au contraire, selon son propre exposé, Ť il est notoire que ce tronçon est emprunté quotidiennement par tous les travailleurs, notamment frontaliers, qui rentrent chez eux, ce qui crée réguličrement de forts engorgements ť. Il n'est donc pas question d'une limitation de vitesse entachée d'un vice si manifeste qu'il s'impose de la considérer comme nulle. Au regard de la jurisprudence précitée relative ŕ l'art. 26 al. 1 LCR, le recourant avait donc le devoir de s'y conformer. Le moyen de défense qu'il prétend tirer des art. 107 al. 1 et 1bis OSR et 108 al. 5 let. a OSR est ainsi privé de fondement. Le recourant allčgue inutilement que 251 autres conducteurs ont eux aussi été trouvés en excčs de vitesse au męme endroit et dans le męme laps d'environ une heure. Ce fait n'est d'ailleurs pas constaté dans l'arręt attaqué, de sorte que męme s'il était pertinent, le Tribunal fédéral ne pourrait pas le prendre en considération conformément ŕ l'art. 105 al. 1 LTF. 2. L'art. 90 al. 3 LCR définit et réprime les infractions particuličrement graves aux rčgles de la circulation routičre, dites Ť délit de chauffard ť. Le recourant se plaint d'une application prétendument incorrecte de cette disposition. 2.1. Celle-ci vise textuellement Ť celui qui, par une violation intentionnelle des rčgles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excčs de vitesse particuličrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant ŕ des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles ť. L'art. 90 al. 4 LCR se rattache ŕ cette męme disposition; il se lit comme suit: L'al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée: a. d'au moins 40 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ 30 km/h; b. d'au moins 50 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ 50 km/h; c. d'au moins 60 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ 80 km/h; d. d'au moins 80 km/h, lŕ oů la limite était fixée ŕ plus de 80 km/h. La Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a statué le 20 novembre 2014 sur un recours de l'Office fédéral des routes qui tendait ŕ l'aggravation d'une sanction administrative. Le conducteur en cause, circulant sur une autoroute, avait dépassé de 64 km/h une limite fixée ŕ 80 km/h. Le dépassement était appréhendé par l'art. 90 al. 4 let. c LCR. De cela, selon l'appréciation juridique de la Cour, il résultait que le conducteur devait ętre jugé sans autre examen coupable du délit de chauffard. Il n'était ni nécessaire ni admissible de discuter, ce que l'autorité précédente avait erronément fait, si ce conducteur avait agi intentionnellement, ni s'il avait Ť accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort ť; ces conditions de la répression devaient ętre tenues pour accomplies par l'effet d'une présomption irréfragable. Le libellé Ť L'al. 3 est toujours applicable ť excluait qu'un dépassement de la vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR pűt constituer seulement une violation grave des rčgles de la circulation, punissable selon l'art. 90 al. 2 LCR moins sévčrement que le délit de chauffard, plutôt que ce délit-ci (arręt 1C_397/2014 du 20 novembre 2014, consid. 2.4.1). Il était également exclu de distinguer selon que le dépassement de vitesse était perpétré sur une autoroute ŕ chaussées séparées ou sur un autre type de route (męme arręt, consid. 2.4.2). Dans la présente contestation, la Cour de justice s'est référée ŕ cet arręt du 20 novembre 2014. 2.2. Le recourant critique l'interprétation de l'art. 90 al. 4 LCR retenue dans ledit arręt et par la Cour de justice. Il soutient que lorsque le dépassement de la vitesse est appréhendé par cette derničre disposition, il en résulte seulement, certes de maničre irréfragable, qu'un Ť excčs de vitesse particuličrement important ť, aux termes de l'art. 90 al. 3 LCR, est avéré, et que cela n'accomplit qu'un seul des éléments constitutifs du délit de chauffard. Le recourant conteste avoir commis ce délit; il prétend n'avoir dépassé la vitesse limitée ŕ 40 km/h que par l'effet de sa simple inattention, plutôt qu'intentionnellement, et il conteste avoir Ť accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort ť. Il affirme que la configuration des lieux - une chaussée d'autoroute ŕ sens unique, avec bande d'arręt d'urgence et trois voies de circulation, se prolongeant sur 700 m du lieu du contrôle jusqu'au poste de douane - et la faible densité du trafic se prętaient ŕ la vitesse de 96 km/h, et qu'un pareil risque était donc inexistant. L'interprétation de l'art. 90 al. 3 et 4 LCR qui se trouve ŕ la base de l'arręt du 20 novembre 2014 est actuellement caduque. En effet, dans son arręt 6B_165/2015 du 1er juin 2016 (ATF 142 IV 137), rendu ŕ l'issue de la procédure de coordination entre cours prévue par l'art. 23 al. 1 LTF, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a exclu le principe d'une présomption irréfragable portant sur les éléments subjectifs de l'infraction. Il a au contraire admis que certains dépassements de la vitesse autorisée peuvent éventuellement réaliser les conditions objectives du délit de chauffard sans toutefois relever de l'intention, et que le juge de la cause pénale doit donc jouir d'un pouvoir d'appréciation, certes restreint, qui lui permette dans des circonstances particuličres, aussi lors d'un dépassement de vitesse appréhendé par l'art. 90 al. 4 LCR, d'exclure la réalisation des conditions subjectives de ce délit (consid. 11.2). 2.3. En l'espčce, la Cour de justice a appliqué une présomption irréfragable qui était consacrée par une jurisprudence maintenant dépassée et qui n'est pas conforme au droit fédéral. Elle n'a pas vérifié au regard des circonstances concrčtes du cas si le recourant a effectivement agi intentionnellement et s'il a accepté de courir un grand risque d'accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort. Il est peu ordinaire que la vitesse soit limitée ŕ 40 km/h sur une chaussée d'autoroute parfaitement aménagée. Parce que la décision nécessaire selon l'art. 107 al. 1 et 1bis OSR a été omise, cette dérogation aux limitations générales de vitesse semble n'avoir pas non plus été préalablement étudiée conformément ŕ l'art. 108 al. 4 OSR. Ces circonstances particuličres exigent un examen attentif des conditions subjectives du délit de chauffard. Or, élucider ce que l'auteur d'une infraction savait ou voulait, ou ce dont il s'accommodait au moment d'agir relčve de la constatation des faits (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.2 p. 156; 125 IV 242 consid. 3c p. 252 i.i.). Dans ce domaine également, les déductions ŕ opérer sur la base d'indices relčvent de la constatation des faits (ATF 117 II 256 consid. 2b p. 258; 136 III 486 consid. 5 p. 489; 128 III 390 consid. 4.3.3 in fine p. 398). Celle-ci ressortit au premier chef ŕ la juridiction cantonale. Il convient donc d'annuler l'arręt attaqué et de renvoyer la cause ŕ la Cour de justice pour nouveau prononcé. 3. Le recourant obtient en l'état gain de cause, de sorte que des dépens doivent lui ętre alloués ŕ la charge du canton de Genčve. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce : 1. Le recours est partiellement admis, dans la mesure oů il est recevable. 2. L'arręt attaqué est annulé et la cause est renvoyée ŕ la Cour de justice pour nouvelle décision. 3. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 4. Le canton de Genčve versera une indemnité de 3'000 fr. au recourant, ŕ titre de dépens. 5. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de justice du canton de Genčve. Lausanne, le 14 septembre 2016 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le président : Denys Le greffier : Thélin