Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_703/2009 Arręt du 3 septembre 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Vaud, 1014 Lausanne, intimé. Objet Violation simple des rčgles de la circulation routičre, recours contre le prononcé du Tribunal d'arrondissement de Lausanne du 10 aoűt 2009. Faits: A. Par prononcé du 10 aoűt 2009, le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré manifestement irrecevable, pour cause de tardiveté, l'appel interjeté par X.________ contre une sentence de la Commission de police de la ville de Lausanne, écartant préjudiciellement une opposition formée par l'appelant contre une sentence sans citation. B. X.________ recourt au Tribunal fédéral. Considérant en droit: 1. En vertu de l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, le recourant doit, sous peine d'irrecevabilité (art. 108 al. 1 let. b et 117 LTF), motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit fédéral, ou l'un ou l'autre des droits constitutionnels des citoyens, précisément désigné (cf. art. 95 LTF). Dans ce dernier cas, et en particulier lorsqu'il soutient que l'autorité précédente a violé l'un de ses droits constitutionnels par une application arbitraire du droit cantonal, le recourant doit expliquer de maničre circonstanciée en quoi ce serait le cas (cf. art. 106 al. 2 LTF). Sinon, ses griefs sont irrecevables. En l'espčce, alors que l'arręt attaqué déclare l'appel irrecevable pour cause de tardiveté, le recourant ne soutient aucunement qu'il aurait saisi le tribunal de police dans le délai légal d'appel. Il ne prétend dčs lors pas que l'arręt attaqué constituerait un déni de justice formel prohibé par l'art. 29 al. 1 Cst. ou qu'il violerait le droit fédéral ŕ quelque autre titre. Certes, le recourant fait valoir qu'il n'a jamais été convoqué ŕ une audience. Bien qu'il paraisse plutôt concerner la procédure suivie par la commission de police, ce grief pourrait viser aussi la procédure suivie par le président pour rendre l'arręt attaqué. Mais, dans cette hypothčse, force serait de constater que le recourant n'explique pas en quoi, selon lui, le président aurait appliqué de maničre arbitraire le droit cantonal pertinent en n'appointant pas une audience pour statuer sur la recevabilité de l'appel. Ainsi, le recourant n'expose pas, du moins pas avec la précision requise par la loi, en quoi l'arręt attaqué violerait le droit fédéral ou l'un de ses droits constitutionnels. Partant, son recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe ŕ 800 fr. lorsque l'arręt est rendu par un juge unique. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne. Lausanne, le 3 septembre 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Le Greffier: Schneider Oulevey