Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_703/2015 Arręt du 22 octobre 2015 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Denys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, représentée par Me Sébastien Thüler, avocat, recourante, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement, renvoi pour complément d'instruction, décision incidente, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 8 mai 2015 (PE14.011422). Considérant en fait et en droit : 1. 1.1. Par ordonnance du 26 mars 2015, le Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale instruite sur plainte de X.________ ŕ la suite de douleurs scapulaires et d'hématomes consécutifs ŕ son interpellation par deux agents de la police lausannoise dans la nuit du 28 au 29 mai 2014. Le 8 mai 2015, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis le recours de la prénommée, annulé l'ordonnance et renvoyé la cause au Ministčre public afin qu'il détermine si une caméra de vidéosurveillance se trouvait sur les lieux de l'intervention policičre litigieuse et, le cas échéant, si les enregistrements de la soirée du 28 mai 2014 étaient toujours disponibles, avant de rendre une nouvelle décision. 1.2. X.________ saisit le Tribunal fédéral d'un recours en matičre pénale contre l'arręt cantonal dont elle requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause au Ministčre public afin qu'il recherche et ordonne la production des images de vidéosurveillance et en outre auditionne les agents ayant procédé ŕ l'intervention litigieuse. Elle considčre subir un préjudice procédural irréparable, du fait que le complément d'instruction porte sur les enregistrements de vidéosurveillance et ne s'étend pas ŕ l'audition des policiers dénoncés. En effet, si les images de vidéosurveillance devaient se révéler inexploitables, la recourante n'aurait plus moyen de requérir ces auditions ultérieurement dans la procédure. 1.3. Le renvoi de la cause au juge d'instruction pour complément d'enquęte constitue une décision incidente, puisqu'elle ne met pas fin ŕ la procédure. Dčs lors qu'elle ne porte pas sur la compétence ou sur une demande de récusation (art. 92 LTF), elle ne peut faire l'objet d'un recours en matičre pénale (art. 78 ss LTF) qu'aux conditions de l'art. 93 al. 1 LTF, ŕ savoir si elle peut causer un préjudice irréparable ŕ son destinataire (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement ŕ une décision finale qui permet d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 1.3.1. Dans la procédure de recours en matičre pénale, un préjudice irréparable se rapporte ŕ un dommage de nature juridique qui ne puisse pas ętre réparé ultérieurement par un jugement final ou une autre décision favorable au recourant (ATF 137 IV 172 consid. 2.1 p. 173), en particulier quand la décision incidente contestée ne peut plus ętre attaquée avec la décision finale, en rendant ainsi impossible le contrôle par le Tribunal fédéral. En revanche, un dommage de pur fait, comme la prolongation de la procédure ou un accroissement des frais de celle-ci, n'est pas considéré comme irréparable (ATF 133 IV 139 consid. 4 p. 141 et les arręts cités). Cette réglementation est fondée sur des motifs d'économie de procédure. En tant que cour supręme, le Tribunal fédéral doit en principe ne s'occuper qu'une seule fois d'un procčs et cela seulement lorsqu'il est certain que le recourant subit effectivement un dommage définitif (ATF 135 I 261 consid. 1.2 p. 263). Les décisions relatives ŕ l'administration et ŕ l'exploitation des moyens de preuve (art. 139 ss CPP) sont de caractčre incident. Le recours en matičre pénale n'est dčs lors recevable qu'en présence d'un préjudice irréparable. Lorsque la direction de la procédure décide de maintenir une preuve au dossier, le recours immédiat n'est recevable qu'exceptionnellement si la loi prévoit expressément la restitution, respectivement la destruction immédiate des preuves illicites (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP), ou si le caractčre illicite des moyens de preuve s'impose d'emblée (arręt 1B_363/2013 du 12 mai 2015 destiné ŕ la publication, consid. 2.2-2.3). Lorsqu'en revanche une pičce est écartée du dossier, le recours immédiat contre cette décision peut ętre ouvert si les droits de la défense s'en trouvent irrémédiablement atteints ou si la décision ne peut plus ętre remise en cause ultérieurement. Tel peut ętre le cas lorsque le moyen de preuve doit ętre détruit (cf. par exemple les art. 248, 271 al. 3, 277 et 289 al. 6 CPP) ou lorsqu'il est susceptible de s'altérer ou de disparaître (cf. art. 394 let. b CPP). En l'espčce, la juridiction cantonale a observé qu'en l'état, les éléments au dossier permettaient de considérer l'usage de la contrainte par la police comme légitime et proportionné. Cependant, il ne pouvait pas ętre exclu que d'éventuelles images de vidéosurveillance aient été conservées, ce que le Ministčre public se devait d'éclaircir. Partant, elle lui a renvoyé la cause pour un complément d'instruction en ce sens. Pour autant, elle n'a d'aucune façon limité le champ des investigations comme prétendu, ni en particulier exclu une audition des agents, laquelle pourrait au contraire s'imposer aprčs visionnage des enregistrements de vidéosurveillance. En tout état de cause, le vice invoqué ne saurait provoquer de préjudice irréparable. 1.3.2. Au reste, c'est ŕ juste titre que la recourante ne prétend pas que l'admission de son recours pourrait aboutir immédiatement ŕ une décision finale qui permettrait d'éviter une procédure probatoire longue et coűteuse (cf. art. 93 al. 1 let. b LTF). 1.4. Aucune des deux conditions alternatives auxquelles une décision incidente peut ętre contestée en vertu de l'art. 93 al. 1 LTF n'est réalisée. L'arręt attaqué ne peut donc pas faire l'objet d'un recours immédiat au Tribunal fédéral. Le recours doit par conséquent ętre déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. La recourante, qui succombe, supporte les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 22 octobre 2015 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Denys La Greffičre : Gehring