Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_705/2009 Arręt du 31 aoűt 2009 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Favre, Président. Greffier: M. Oulevey. Parties X.________, recourant, contre intimé inconnu, intimé. Objet Inconnu, recours contre une décision inconnue, vraisemblablement des autorités genevoises. Considérant en fait et en droit: 1. En vertu de l'art. 43, al. 3 et 5, LTF, la partie qui recourt au Tribunal fédéral doit joindre ŕ son mémoire un exemplaire de la décision attaquée. Si cette annexe manque, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié au recourant pour la produire, en l'avertissant qu'ŕ ce défaut, son recours ne pourra ętre pris en considération. En l'espčce, par un acte peu clair du 2 juillet 2009 auquel n'était jointe aucune annexe, X.________ a déclaré recourir contre un jugement pénal qui le condamnait, apparemment pour violation des rčgles de la circulation. Par ordonnance du 7 juillet 2009, le président de la cour de céans lui a imparti un délai au 18 aoűt 2009 pour produire un exemplaire de l'arręt attaqué, en l'informant des conséquences de l'inexécution. Le recourant a déposé une nouvelle écriture le 6 aoűt 2009, mais sans produire d'exemplaire de l'arręt attaqué. Le recours est dčs lors manifestement irrecevable, de sorte qu'il peut ętre écarté par un juge unique en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Exceptionnellement, le présent arręt sera rendu sans frais. Par ces motifs, le Président prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué au recourant, ŕ la Cour de justice et au Procureur général du canton de Genčve. Lausanne, le 31 aoűt 2009 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey