Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal - {T 0/2} 6B_706/2008 /rod Arręt du 3 décembre 2008 Cour de droit pénal Composition MM. les Juges Schneider, Président, Wiprächtiger et Favre. Greffičre: Mme Angéloz. Parties X.________, recourante, représentée par Me Lionel Halpérin, avocat, contre Procureur général du canton de Genčve, case postale 3565, 1211 Genčve 3, intimé. Objet Fixation de la peine (infraction ŕ la LStup), recours contre l'arręt de la Cour de cassation du canton de Genčve du 4 juillet 2008. Faits: A. Par arręt du 10 juillet 2007, la Cour correctionnelle sans jury du canton de Genčve a condamné X.________, pour infraction grave ŕ la loi fédérale sur les stupéfiants (art. 19 ch. 1 al. 3 ŕ 6 et ch. 2 let. a LStup), ŕ 3 ans et 8 mois de privation de liberté, sous déduction de 4 mois et 15 jours de détention préventive. En bref, il était reproché ŕ l'accusée d'avoir accepté que Y.________ se fasse remettre ŕ Zürich, le 16 septembre 2006, deux sacs contenant 1611 grammes d'héroďne brune et 462,6 grammes de produit de coupage, et d'avoir, le męme jour, transporté dans son sac ŕ main, de Zürich ŕ Genčve, 531,5 grammes d'héroďne et 462,6 grammes de produit de coupage, en compagnie de Y.________, dans un véhicule conduit par ce dernier. Saisie d'un pourvoi de X.________, la Cour de cassation genevoise, par arręt du 25 janvier 2008, a annulé la décision de premičre instance et prononcé l'acquittement de l'accusée, au motif que la condamnation de cette derničre reposait sur une constatation arbitraire des faits. Sur recours du Procureur général, le Tribunal fédéral, par arręt 6B_157/2008 du 14 mai 2008, a annulé l'arręt de la Cour de cassation genevoise et renvoyé la cause ŕ cette autorité, considérant que l'existence d'un faisceau d'indices suffisant ŕ établir la culpabilité de l'accusée avait été niée arbitrairement. B. Statuant ŕ nouveau le 4 juillet 2008, la Cour de cassation genevoise, aprčs avoir observé que seule demeurait ouverte la question de la peine, dont la fixation était contestée, a rejeté le pourvoi. C. X.________ forme un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 47 CP, respectivement de l'art. 63 aCP, elle conclut ŕ l'annulation de l'arręt attaqué, demandant que la peine prononcée ŕ son encontre n'excčde pas 24 mois de privation de liberté et soit assortie du sursis, subsidiairement que la cause soit renvoyée ŕ l'autorité cantonale pour nouvelle décision. Parallčlement, elle sollicite l'assistance judiciaire. Des déterminations n'ont pas été requises. Considérant en droit: 1. Le recours peut notamment ętre formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), y compris les droits constitutionnels. Il ne peut critiquer les constatations de fait qu'au motif que les faits ont été établis de façon manifestement inexacte, c'est-ŕ-dire arbitraire, ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il doit ętre motivé conformément ŕ l'art. 42 al. 2 LTF, qui exige que le recourant indique en quoi la décision attaquée viole le droit. Les griefs mentionnés ŕ l'art. 106 al. 2 LTF, en particulier celui pris d'une violation des droits fondamentaux, sont toutefois soumis ŕ des exigences de motivation accrues, qui correspondent ŕ celles qui résultaient de l'art. 90 al. 1 let. b OJ pour le recours de droit public (ATF 133 IV 286 consid. 1.4 p. 287). 2. La recourante se plaint de la peine qui lui a été infligée. En bref, elle reproche aux juges cantonaux d'avoir retenu ŕ tort qu'elle a agi par appât du gain, de n'avoir pas tenu compte de l'effet de la sanction sur son avenir et, plus généralement, d'avoir surestimé sa culpabilité. 2.1 La recourante a été mise en jugement aprčs l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2007, des nouvelles dispositions de la partie générale du code pénal, pour des faits commis antérieurement ŕ cette date. Se pose dčs lors la question de la lex mitior (art. 2 al. 2 CP). 2.1.1 La détermination du droit le plus favorable s'effectue par une comparaison concrčte de la situation de l'accusé, suivant qu'il est jugé ŕ l'aune de l'ancien ou du nouveau droit (ATF 134 IV 82 consid. 6.2.1 p. 87; 126 IV 5 consid. 2c p. 8 et les arręts cités). Doivent en principe ętre examinées au premier chef les conditions légales de l'infraction litigieuse. Lorsque le comportement est punissable tant en vertu de l'ancien que du nouveau droit, il y a lieu de procéder ŕ une comparaison d'ensemble des sanctions encourues. L'importance de la peine maximale joue un rôle décisif. Toutes les rčgles applicables doivent cependant ętre prises en compte, notamment celles relatives ŕ la prescription et, le cas échéant, au droit de porter plainte (ATF 119 IV 145 consid. 2c p. 151; 114 IV 81 consid. 3b p. 82). Par ailleurs, l'ancien et le nouveau droit ne peuvent ętre combinés. Ainsi, on ne saurait, ŕ raison d'un seul et męme état de fait, appliquer l'ancien droit pour déterminer quelle infraction a été commise et le nouveau droit pour décider si et comment l'auteur doit ętre puni. Si les deux droits conduisent au męme résultat, c'est l'ancien qui est applicable (cf. arręts 6B_559/2008 consid. 2.3, 6B_89/2008 consid. 2.2 et 6B_14/2007 consid. 4.2). 2.1.2 Selon l'ancien droit, l'infraction réprimée par l'art. 19 ch. 2 LStup était punissable de la réclusion ou de l'emprisonnement pour 1 an au moins et de l'amende jusqu'ŕ 1 million de francs (art. 19 ch. 1 dernier alinéa aLStup); d'aprčs le nouveau droit, elle est punissable d'une peine privative de liberté de 1 an au moins, cumulable avec une amende (art. 19 ch. 1 dernier alinéa LStup). La peine privative de liberté du nouveau droit n'est pas plus favorable que la réclusion ou l'emprisonnement de l'ancien droit (arręt 6B_40/2007 consid. 3.2). Par ailleurs, alors que l'ancien droit ne connaissait que le sursis complet, qui en principe ne pouvait ętre accordé que si la peine privative de liberté prononcée n'excédait pas 18 mois, le nouveau droit prévoit, outre la possibilité d'un sursis complet pour les peines privatives de liberté se situant entre 6 mois au moins et 2 ans au plus, celle d'un sursis partiel pour celles se situant entre 1 an au moins et 3 ans au plus (art. 42 al. 1 et 43 al. 1 CP; ATF 134 IV 17 consid. 3 p. 22 ss). Quant ŕ la fixation de la peine, l'art. 47 CP correspond ŕ l'art. 63 aCP et ŕ la jurisprudence y relative, qu'il codifie (ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; cf. aussi arręts 6B_472/2007 consid. 8.1, 6B_237/2007 consid. 2.2). 2.1.3 Pour une infraction punissable tant selon le nouveau que selon l'ancien droit, la recourante a été condamnée ŕ une peine privative de liberté de 3 ans et 8 mois, qui ne peut donc ętre assortie d'un sursis, męme selon le nouveau droit. Ce dernier, y compris en ce qui concerne les critčres ŕ prendre en considération pour la fixation de la peine, ne lui est donc pas plus favorable que l'ancien, qui est dčs lors applicable. 2.2 Le critčre essentiel ŕ prendre en considération pour fixer la peine est celui de la faute, qui doit ętre évaluée en fonction de tous les éléments pertinents relatifs ŕ l'acte et ŕ l'auteur, en particulier ceux qui sont désormais mentionnés expressément ŕ l'art. 47 al. 2 CP. Ainsi, doivent notamment ętre pris en compte, outre les antécédents et la situation personnelle de l'auteur, la gravité de l'atteinte qu'il a portée ou de la mise en danger qu'il a créée, le caractčre répréhensible de son acte, ses mobiles, soit sa motivation et ses buts, la mesure dans laquelle il aurait pu éviter la lésion ou la mise en danger, etc. Comme le précise dorénavant l'art. 47 al. 1 in fine CP, qui, en cela, reprend également la jurisprudence rendue en application de l'art. 63 aCP, le juge doit aussi avoir égard ŕ l'effet de la peine sur l'avenir du condamné; il s'agit d'éviter les sanctions susceptibles de compromettre l'évolution favorable de ce dernier; cet aspect de prévention spéciale ne saurait toutefois conduire ŕ prononcer une peine qui ne correspondrait plus ŕ la culpabilité du condamné (cf. ATF 134 IV 17 consid. 2.1 p. 19; arręts 6B_237/2007 consid. 2.2 et 6B_14/2007 consid. 5.2). En matičre d'infractions ŕ la LStup, le Tribunal fédéral a souligné ŕ maintes reprises que la quantité de drogue sur laquelle a porté le trafic, comme le degré de pureté de celle-ci, n'a pas une importance prépondérante pour la fixation de la peine. Il s'agit d'un élément pertinent pour apprécier la gravité de la faute, mais qui doit ętre apprécié conjointement avec les autres facteurs (ATF 122 IV 299 consid. 2c p. 301; 121 IV 193 consid. 2b/aa p. 196). Dans le domaine de la fixation de la peine, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Il n'y a violation du droit fédéral que si la décision attaquée repose sur des considérations étrangčres ŕ la disposition applicable, si elle ne tient pas compte des critčres découlant de cette disposition ou si le juge s'est montré ŕ ce point sévčre ou clément que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 129 IV 6 consid. 6.1 p. 21 et les arręts cités). 2.3 La détermination des mobiles de l'auteur relčve de l'établissement des faits (ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63), qui ne peuvent ętre critiqués qu'aux conditions de l'art. 97 al. 1 LTF et, le cas échéant, examinés que s'ils sont motivés ŕ suffisance de droit (cf. supra, consid. 1). Or, la recourante ne prétend pas que la constatation cantonale selon laquelle elle a agi par appât du gain serait arbitraire et, ŕ plus forte raison, ne le démontre pas conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF. Elle n'indique au demeurant pas en quoi le fait litigieux aurait été établi en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF. Dans la mesure oů elle conteste ce fait, ainsi qu'elle se borne ŕ le faire, son recours sur ce point est par conséquent irrecevable. 2.4 La question d'une prise en compte de l'impact d'une peine privative de liberté sur l'avenir du condamné se pose surtout si une peine pécuniaire apparaît envisageable ou si un sursis entre en considération. Tel n'est pas le cas lorsque l'importance de la faute commise, respectivement la durée de la peine qui la sanctionne, exclut l'une de ces possibilités, ŕ moins que cette peine ne doive ętre qualifiée d'excessive, ce que prétend la recourante et ce qu'il y a donc lieu d'examiner. 2.5 Contrairement ŕ ce qu'elle soutient, la recourante ne s'est pas limitée, ŕ peu de chose prčs, ŕ accompagner Y.________ lors du transport de la drogue. Préalablement, elle avait acquis, pour elle-męme et ce dernier, deux téléphones portables et cartes SIM, enregistrées au nom de tiers, lesquels ont été utilisés pendant le transport. Quelque 530 grammes d'héroďne et l'intégralité du produit de coupage ont été retrouvés dans son sac ŕ main. De plus, elle a participé ŕ la rencontre avec le récipiendaire de la drogue ŕ Genčve. Son rôle est donc loin d'avoir été aussi secondaire qu'elle voudrait le faire admettre. Par ailleurs, elle a apporté son concours au transport de plus d'un kilo et demi d'héroďne, soit d'une quantité importante de cette drogue, et il est établi en fait qu'elle a agi par appât du gain. Au cours de l'instruction, puis devant l'autorité de jugement, elle a persisté ŕ nier les faits. Dans ces conditions, on ne saurait dire que la peine qui lui a été infligée est ŕ ce point sévčre que les juges cantonaux doivent se voir reprocher un abus de leur pouvoir d'appréciation. 2.6 La faute de la recourante n'ayant pas été surestimée et la sanction prononcée n'étant pas excessive au regard de sa culpabilité, une peine pécuniaire n'entre pas en considération et l'octroi d'un sursis, vu la quotité de la peine infligée, est exclu. C'est donc en vain que la recourante reproche aux juges cantonaux de n'avoir pas tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir. 3. Le recours doit ainsi ętre rejeté dans la mesure oů il est recevable. Comme il était voué ŕ l'échec, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 CP). La recourante devra donc supporter les frais (art. 66 al. 1 CP), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. La requęte d'assistance judiciaire est rejetée. 3. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 fr., sont mis ŕ la charge de la recourante. 4. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour de cassation du canton de Genčve. Lausanne, le 3 décembre 2008 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: La Greffičre: Schneider Angéloz