Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_710/2011 Arręt du 5 décembre 2011 Cour de droit pénal Composition M. le Juge Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, 2000 Neuchâtel, intimé. Objet Infraction ŕ la loi fédérale sur les étrangers; fixation de la peine, recours contre le jugement de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 29 septembre 2011. Considérant en fait et en droit: 1. X.________ interjette un recours en matičre pénale contre un arręt du 29 septembre 2011 de la Cour pénale du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel. Les recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve (art. 42 al. 1 LTF), les motifs devant exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 2, premičre phrase, LTF). Le recourant conteste sa condamnation pour le seul motif que, selon lui, le fait de ne disposer d'aucun papier d'identité n'est pas constitutif d'infraction. Pour autant, il n'explique pas en quoi le jugement attaqué serait contraire au droit. Faute de satisfaire ainsi aux exigences de motivation précitées, le recours doit ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. 2. L'arręt est exceptionnellement rendu sans frais (art. 66 al. 1 LTF). 3. Le recourant a été invité, par publication dans la Feuille fédérale n° 45 du 8 novembre 2011, ŕ indiquer, dans les 20 jours, au Tribunal fédéral un domicile en Suisse (art. 39 al. 1 et 3 LTF) sans y donner suite. Le présent arręt est par conséquent notifié au recourant par voie édictale, l'exemplaire destiné ŕ ce dernier étant conservé au dossier, ŕ sa disposition. Par ces motifs, le Juge unique prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Il n'est pas prélevé de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et ŕ la Cour pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel. L'exemplaire destiné au recourant est conservé au dossier, ŕ sa disposition. Lausanne, le 5 décembre 2011 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring