Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_712/2013 Arręt du 31 octobre 2013 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Schneider, Juge unique. Greffičre: Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Tribunal de police du district de la Chaux-de-Fonds, Hôtel judiciaire, case postale 2284, 2302 La Chaux-de-Fonds, intimé. Objet Recevabilité du recours en matičre pénale, avance de frais, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale, du 1er juillet 2013. Considérant en fait et en droit: 1. La partie qui saisit le Tribunal fédéral doit avancer les frais présumés de la procédure (art. 62 al. 1 LTF). Si elle ne verse pas l'avance requise dans le délai supplémentaire qui lui est fixé ŕ cet effet aprčs un premier non-paiement, son recours est irrecevable (art. 62 al. 3 LTF). X.________ a déposé un recours en matičre pénale contre un arręt du Tribunal cantonal neuchâtelois rendu le 1er juillet 2013. Invité une premičre fois ŕ verser une avance de frais de 2'000 francs conformément ŕ l'art. 62 al. 1 LTF, le prénommé ne s'est pas exécuté. Par ordonnance du 3 septembre 2013, le Président de la cour de céans lui a imparti, pour ce faire, un délai supplémentaire jusqu'au 17 septembre 2013, avec l'indication qu'ŕ défaut de paiement en temps utile, le recours serait irrecevable. L'intéressé n'ayant pas effectué l'avance de frais requise dans le délai supplémentaire imparti (cf. art. 48 al. 4 LTF), son recours est manifestement irrecevable. Il doit dčs lors ętre écarté en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF. 2. Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 800 francs, sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matičre pénale. Lausanne, le 31 octobre 2013 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Juge unique: Schneider La Greffičre: Gehring