Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_713/2010 Arręt du 18 octobre 2010 Cour de droit pénal Composition MM. et Mme les Juges Favre, Président, Schneider et Jacquemoud-Rossari. Greffier: M. Oulevey. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Direction des Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe, 1350 Orbe, intimée. Objet Sanction disciplinaire (atteintes ŕ l'honneur), recours contre la décision du Chef du Service pénitentiaire a.i. du canton de Vaud du 28 juillet 2010. Faits: A. X.________ suit depuis le 9 février 2009 un traitement institutionnel pour troubles mentaux aux Établissements pénitentiaires de la Plaine de l'Orbe (ci-aprčs: EPO). Le 14 juin 2010, la direction des EPO lui a infligé, pour dommages ŕ la propriété, une sanction disciplinaire de cinq jours d'arręts ferme. Le 21 juin 2010, elle lui a infligé en outre, pour atteinte ŕ l'honneur, une sanction supplémentaire de trois jours d'arręts ferme. B. Contre cette derničre condamnation, X.________ a formé un recours que le Service pénitentiaire du canton de Vaud a rejeté par décision du 28 juillet 2010. C. X.________ recourt au Tribunal fédéral contre cette derničre décision. Dans le délai qui lui a été imparti ŕ cet effet, il a déposé un mémoire exempt des termes inconvenants que contenait sa premičre écriture. Considérant en droit: 1. Les prononcés disciplinaires rendus contre les détenus en application du droit cantonal édicté sur la base de la délégation de compétence de l'art. 91 al. 3 CP peuvent faire l'objet d'un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral (art. 78 al. 2 let. b LTF). Les cantons disposant d'un délai échéant ŕ l'entrée en vigueur du code de procédure pénale suisse pour mettre leur organisation judiciaire en conformité avec l'art. 80 al. 2 LTF (cf. art. 130 al. 1 LTF), le présent recours est en principe recevable, lors męme qu'il est dirigé contre une décision rendue par une autorité administrative, et non par une autorité judiciaire supérieure. 2. En premier lieu, le recourant se plaint d'inexactitude dans les constatations de fait de la décision attaquée, qui retracerait de maničre inexacte son parcours pénitentiaire. La partie recourante ne peut invoquer une inexactitude dans l'état de fait que si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 2 LTF). Le parcours pénitentiaire du recourant étant sans pertinence pour statuer sur le bien-fondé de la sanction disciplinaire attaquée, les critiques formulées ŕ ce sujet sont irrecevables. 3. Ensuite, le recourant fait valoir qu'on ne peut pas retenir qu'il souffre de troubles mentaux et, en męme temps, exiger de lui un comportement irréprochable. Les troubles mentaux n'abolissent pas nécessairement tout le discernement, ni toute la capacité de contrôle de la personne qui en souffre. Ils n'empęchent généralement pas cette personne d'ętre accessible ŕ une sanction disciplinaire. Dans le cas présent, rien au dossier ne permet de supposer que le recourant serait incapable de ne pas injurier les tiers ou qu'il ne comprendrait pas le sens d'une sanction disciplinaire. Dčs lors, s'il porte atteinte ŕ l'honneur d'autrui, il doit en répondre devant l'autorité disciplinaire. 4. Enfin, le recourant soutient qu'il est ŕ bout parce qu'il a été incarcéré sans droit ŕ la défense et que rien de ce qu'il fait pour attirer l'attention sur sa cause ne devrait pouvoir lui ętre imputé ŕ faute. Le fait que le recourant ressent comme une profonde injustice son placement institutionnel ne l'autorise pas ŕ injurier des tiers, ni ŕ commettre d'autres infractions, traitées par la voie disciplinaire (HANS-ULRICH MEIER/ERNST WEILENMANN, in Commentaire bâlois, n° 31 ad art. 91 CP; DOMINIQUE FAVRE, in Commentaire romand, n° 23 ad art. 91 CP). Il est tenu de respecter les droits d'autrui, en particulier l'honneur des membres du personnel pénitentiaire. Le recours doit dčs lors ętre rejeté dans la mesure de sa recevabilité. 5. Le présent arręt sera exceptionnellement rendu sans frais. Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 1. Le recours est rejeté dans la mesure oů il est recevable. 2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Chef du Service pénitentiaire a.i. du canton de Vaud. Lausanne, le 18 octobre 2010 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président: Le Greffier: Favre Oulevey