Bundesgericht Tribunal fédéral Tribunale federale Tribunal federal {T 0/2} 6B_717/2014 Arręt du 2 octobre 2014 Cour de droit pénal Composition M. le Juge fédéral Mathys, Président. Greffičre : Mme Gehring. Participants ŕ la procédure X.________, recourant, contre Ministčre public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, intimé. Objet Ordonnance de classement, qualité pour recourir au Tribunal fédéral, recours contre l'arręt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 3 avril 2014. Considérant en fait et en droit : 1. Par arręt du 3 avril 2014, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 20 février 2014 sur la plainte qu'il a déposée pour atteinte ŕ l'honneur aprčs que son pčre a soutenu que son fils se livrait ŕ une forme de harcčlement paranoďaque et qu'il avait violenté son amie. X.________ interjette un recours en matičre pénale au Tribunal fédéral contre l'arręt cantonal dont il requiert l'annulation en concluant au renvoi du dossier au Ministčre public de l'arrondissement de Lausanne. Il requiert en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire. 2. 2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé ŕ la procédure de derničre instance cantonale est habilitée ŕ recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence ętre déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considčre comme propres ŕ fonder sa qualité pour recourir (ATF 138 III 357 consid. 1.2 p. 359). Lorsque le recours est dirigé contre une décision de non-entrée en matičre ou de classement de l'action pénale, il n'est pas nécessaire que la partie plaignante ait déjŕ pris des conclusions civiles (ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1 p. 248). En revanche, elle doit expliquer dans son mémoire quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre l'intimé. Comme il n'appartient pas ŕ la partie plaignante de se substituer au ministčre public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matičre que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, ŕ moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguďté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 137 IV 219 consid. 2.4 p. 222 s.). Les męmes exigences sont requises ŕ l'égard de celui qui se plaint d'infractions attentatoires ŕ l'honneur, la jurisprudence rendue avant l'entrée en vigueur de la LTF (ATF 121 IV 76) - qui dispensait celui qui était lésé par une prétendue atteinte ŕ l'honneur de faire valoir des prétentions civiles - n'ayant plus cours (arręt 6B_94/2013 du 3 octobre 2013 consid. 1.1). Le recourant ne consacre aucun développement ŕ la question des prétentions civiles dans son mémoire de recours au Tribunal fédéral. L'absence de toute explication sur ce point exclut sa qualité pour recourir sur le fond de la cause. 2.2. L'hypothčse visée ŕ l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, la contestation du recourant ne portant pas sur son droit de porter plainte. 2.3. Tout au plus, celui-ci pourrait-il ętre habilité ŕ se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant ŕ un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, męme indirectement, des moyens qui ne peuvent ętre séparés du fond (ATF 136 IV 29 consid. 1.9 et les réf. cit.). En tant qu'il reproche ŕ l'autorité pénale de n'avoir pas instruit ŕ l'encontre de A.________ pour violation du secret de fonction, ni ŕ l'encontre du procureur B.________ pour entrave ŕ l'action pénale, abus d'autorité et faux dans les titres commis dans l'exercice de fonctions publiques, il se prévaut d'un moyen irrecevable, ŕ défaut d'ętre séparé du fond. Par identité de motif, il en va de męme de sa critique contre le rejet par le procureur de sa réquisition tendant ŕ l'audition de son pčre ainsi qu'ŕ celle de A.________. 2.4. Cela étant, le recours doit ętre déclaré irrecevable. 3. Comme les conclusions du recours étaient dépourvues de chance de succčs, l'assistance judiciaire ne peut ętre accordée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant devra supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois arręté en tenant compte de sa situation financičre. Par ces motifs, le Président prononce : 1. Le recours est irrecevable. 2. Les frais judiciaires, arrętés ŕ 500 fr., sont mis ŕ la charge du recourant. 3. Le présent arręt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. Lausanne, le 2 octobre 2014 Au nom de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral suisse Le Président : Mathys La Greffičre : Gehring